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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., embauchée le 9 octobre 1989 par le Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) en qualité de chef du service gestion des formations en alternance, a été licenciée le 13 janvier 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que Mme X... ayant expressément soutenu que le document adressé le 5 novembre 1991 à l'AGEFAL n'était qu'un document préparatoire de travail, et non une demande formelle de subvention, et ayant versé aux débats une attestation en ce sens établie par une attachée de direction de l'AGEFAL, la cour d'appel qui, tant par motifs propres que par motifs adoptés, s'est bornée à affirmer qu'était fautif le fait pour Mme X... d'avoir adressé à l'AGEFAL une demande de subvention de 9,5 millions de francs le 5 novembre 1991 sans avoir obtenu l'accord de sa direction, sans préciser ce qui lui permettait de considérer qu'il s'agissait d'une demande de subvention et non d'un simple document préparatoire de travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a énoncé que Mme X... avait fait preuve d'erreur grave en s'abstenant de reverser les disponibilités et de difficultés réelles à se soumettre à l'autorité hiérarchique, sans préciser les éléments du débat lui permettant de tenir pour réels et sérieux des faits contestés par Mme X..., a statué par voie d'affirmation et a violé, derechef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) que dans ses conclusions d'appel en réplique, Mme X... avait fait valoir qu'en toute hypothèse, l'existence d'exédents devant être reversés à l'AGEFAL, ne faisait pas obstacle à une demande de subvention supplémentaire puisque, le 13 mars 1991, le secrétaire général du CCCA-BTP avait demandé l'attribution de 15 millions de francs, demande accueillie à hauteur de 22 millions de francs, alors même qu'il résultait du compte rendu de la réunion du groupe de travail, en date du 1er mars 1991, qu'à cette date la CCCA-BTP était informée de l'existence d'un exécédent de 62 millions de francs ; qu'en affirmant que le fait pour Mme X... d'avoir sollicité de l'AGEFAL une demande de subvention de 9,5 millions de francs était fautif alors qu'il résultait du compte rendu de réunion en date du 1er mars 1991 qu'elle était consciente de disponibilités devant être reversées à cet organisme, comme était fautif le fait de ne pas avoir reversé les disponibilités, la cour d'appel qui a laissé sans réponse le chef des conclusions susvisé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que le rapport d'audit portait sur les exercices 1988, 1989 et 1990 alors qu'elle-même n'était entrée en fonctions qu'à la fin de l'année 1889 et que de l'aveu même du CCCA-BTP, l'année 1990 avait été une année de prise d'effet et de familiarisation de son nouveau poste, que les dysfonctionnements existaient avant son arrivée et étaient en partie imputables à la vacance du poste pendant un an et qu'elle avait pris un certain nombre de mesures pour y remédier ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur le rapport d'audit pour imputer à Mme X... l'existence de dysfonctionnement de la gestion de l'organisme de mutualisation agréé sans répondre à ce chef des conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuves, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance professionnelle de la salariée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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