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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé deux pourvois, l'un sous le n° M 03-14.742 contre un arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Douai, le second sous le n° N 03-14.743 rendu le 7 novembre 2002 par la même Cour rejetant une demande de rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que, par arrêt du 8 février 2005, après avoir joint les deux pourvois, la Première chambre civile a partiellement cassé le premier arrêt et constaté l'annulation par voie de conséquence du second ;
Attendu cependant que, dans son dispositif, page 4, elle a prononcé deux fois l'annulation du second arrêt ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur purement amtérielle en substituant dans le dispositif, page 4, alinéa 1er, ligne 3, la date du 7 novembre 2002 par la date du 27 juin 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 350 F-D rendu le 8 février 2005 ;
Dit que dans le dispositif page 4, alinéa 1er, ligne 3, la date du 7 novembre 2002 est substituée par la date du 27 juin 2002 ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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