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R. G : 11/ 03925
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles D'EVREUX en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no de RG 09/ A/ 153
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Jacques X...
né le 16 Juillet 1951 à CONCHES EN OUCHE (27190)
...
27190 LOUVERSEY
Dans la procédure d'appel, ont été convoqués par diligences du greffe en date du 11 octobre 2011
Monsieur Jacques X...
...
27190 LOUVERSEY
APPELANT-Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2011
A. T. M. P. E.
3 rue Jean Brault
B. P. 20
27470 SERQUIGNY
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2011
Madame Nathalie Y...
...
...
27000 EVREUX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception non retourné au greffe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Novembre 2011, devant Madame HOLMAN Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 25 Novembre 2011,
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président
Madame HOLMAN, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2011.
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience
Par jugement du 7 juillet 2004, le juge des tutelles de Caen a placé Monsieur Jacques X..., né le 16 juillet 1951 à Conches (27), sous curatelle renforcée et désigné sa soeur, Madame Nathalie Y..., en qualité de curatrice.
Par ordonnance du 8 juin 2009, le juge des tutelles de Caen a ordonné la transmission du dossier au juge des tutelles d'Evreux, à la suite du changement de résidence du majeur protégé.
Par lettre du 10 mai 2010, Madame Y... a demandé à être déchargée des fonctions de curatrice et par ordonnance du 7 juillet 2011, assortie de l'exécution provisoire, le juge des tutelles d'Evreux faisant droit à sa demande, a désigné l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (ATMPE) pour la remplacer.
Par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 2011, reçue au greffe du juge des tutelles le 21 juillet 2011, Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision.
Par courriers reçus au greffe de la cour le 8 novembre 2011, Monsieur X... a déclaré se désister de son appel tout en sollicitant la désignation de Madame Y... comme curatrice et celle-ci a indiqué qu'elle souhaitait continuer à exercer ces fonctions.
Par télécopie du 23 novembre 2011, Madame Y... a communiqué la copie d'une ordonnance du juge des tutelles du 15 novembre 2011, assortie de l'exécution provisoire, déchargeant l'ATMPE des fonctions de curateur et désignant Madame Y... pour la remplacer.
A l'audience du 25 novembre 2011, Monsieur X..., convoqué par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2011, l'ATMPE, convoquée par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2011, Madame Y..., avisée par lettre du 11 octobre 2011, sont absents.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE
Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet à la suite de l'ordonnance du juge des tutelles du 15 novembre 2011, assortie de l'exécution provisoire, désignant à nouveau Madame Y... comme curatrice de son frère.
Les dépens seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article 93 du code de procédure pénale et à la charge de la personne protégée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Dit que les dépens seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article 93 du code de procédure pénale et à la charge de la personne protégée.
Le greffier Le Président
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