Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.713
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me Le PRADO et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction, pendant cinq ans, de l'exercice de l'activité professionnelle d'enseignement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir exercé sur les personnes d'A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H..., mineurs de 15 ans, des atteintes sexuelles commises avec contrainte et surprise avec la circonstance qu'il avait autorité sur elles comme étant leur instituteur ;
" 1) aux motifs propres ou repris des premiers juges que Jean-Pierre X... utilisait des méthodes peu conformes à la pédagogie actuelle ; que les déclarations des enfants permettent de tenir pour réelles les pratiques de contact physique de celui-ci sortant manifestement de sa mission d'enseignant ; qu'il se livrait à des attouchements divers, que ses gestes envers les enfants avaient une connotation sexuelle et qu'il avait la main baladeuse ;
" 2) au motif qu'A... confirmait, au cours de l'enquête, que Jean-Pierre X... lui avait plusieurs fois pincé les fesses et racontait qu'il lui avait passé plusieurs fois la main dans le dos et sur la poitrine en dessous de ses vêtements ;
" 3) au motif que B... indiquait que Jean-Pierre X... lui touchait les fesses en classe, notamment lorsqu'elle se levait pour aller aux toilettes ou lui passait la main dans le dos sous son tee-shirt pendant les séances de lecture ;
" 4) au motif que C... déclarait que, lors des dictées, Jean-Pierre X... lui passait la main dans le dos sous ses habits descendant jusqu'à la moitié du dos et qu'il le faisait à tous les enfants de la classe ; qu'il lui caressait également " le derrière " quand elle allait au tableau ou aux toilettes ;
" 5) au motif qu'D... confirmait que Jean-Pierre X... lui avait déjà passé, comme à d'autres élèves, la main jusqu'au milieu du dos, sous ses vêtements parce que, selon lui, il avait les mains froides ; que, de même, elle relatait les " mains aux fesses des filles " pendant le sport ;
" 6) au motif que B... précisait avoir vu Jean-Pierre X... mettre la main sur la poitrine d'E... alors que cette enfant se trouvait au tableau ; qu'E... expliquait que Jean-Pierre X... mettait souvent la main aux fesses des filles, notamment en cours de sport, pour faciliter l'escalade selon lui ; qu'elle révélait également que, lors d'une leçon de sciences, l'instituteur avait posé sa main sous son vêtement à hauteur des reins, l'avait remontée au milieu du dos puis l'avait dirigée vers son torse ; qu'elle avait immédiatement réagi en regagnant sa place ;
" 7) au motif que F... racontait que Jean-Pierre X... la caressait dans le dos, à même la peau, lui touchant les fesses, et lui " pelotait ses petits seins ", le plus souvent lors des dictées ; qu'elle révélait que Jean-Pierre X... lui avait caressé le sexe à deux reprises par dessus son pantalon alors qu'elle s'était rendue au tableau à sa demande pour l'effacer ;
" 8) au motif que G... faisait aussi état d'une caresse de Jean-Pierre X... dans le dos et poursuivie sur le ventre ;
" 9) au motif que H... indiquait n'avoir eu à subir que des caresses s'arrêtant au-dessus de la poitrine ;
" 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
que le délit d'agressions sexuelles n'est pas constitué en l'absence d'atteintes sexuelles ; que cette notion doit être entendue dans ses termes mêmes, c'est-à-dire que l'atteinte sexuelle n'existe qu'autant que l'agression a été réalisée soit au moyen du sexe de l'agresseur sur une partie quelconque du corps de la victime, soit qu'elle a eu pour objet direct le fait de la victime et que, dans ce dernier cas, le sexe de celle-ci a subi une atteinte et qu'il en résulte que l'article 222-27 du Code pénal ne peut être interprété comme réprimant un simple comportement ambigu consistant en des gestes à " connotation sexuelle " mais ne réalisant pas des atteintes sexuelles ;
" 2) alors que le fait de pincer les fesses d'une personne et de passer la main dans son dos et sur sa poitrine même en dessous de ses vêtements ne réalise pas l'atteinte sexuelle au sens des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal et que, par conséquent, le délit d'agression sexuelle sur la personne d'A... n'a été retenu par l'arrêt qu'au prix d'une violation de la loi ;
" 3) alors que des faits exactement de même nature ayant été retenus à l'appui de la condamnation du demandeur pour agression sexuelle sur la personne de B..., la cassation est encourue pour la même raison ;
" 4) alors que le terme " caresser le derrière " s'appliquant à un enfant qui se trouve au tableau et qui est, par conséquent, habillé, doit être interprété comme " caresser les fesses " et que, par conséquent, l'arrêt qui n'a pas retenu, pour caractériser le délit d'agression sexuelle à l'égard de C... des faits différents de ceux qui concernaient A... et B..., ne pouvait, en vertu des mêmes textes, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre X... ;
" 5) alors que, de la même manière, en fait d'atteintes sexuelles qualifiées agressions sexuelles sur la personne d'D..., l'arrêt n'a, une fois encore, relevé que des gestes ne pouvant tomber sous le coup des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal ;
" 6) alors qu'il en est de même s'agissant de prétendues agressions sexuelles sur la personne d'E... ;
" 7) alors que les gestes consistant à gratter le genou d'une enfant, fût-ce en passant la main dans son pantalon, et de caresser son sexe par dessus le pantalon, ne constituent pas des atteintes sexuelles au sens des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal en sorte que la condamnation de Jean-Pierre X... pour agressions sexuelles sur la personne de F... procède d'une fausse application des textes susvisés ;
" 8) alors que la caresse sur le dos et " poursuivie sur le ventre " relevée en ce qui concerne G... ne permet pas de justifier légalement une condamnation pour agressions sexuelles, l'atteinte sexuelle manquant manifestement en fait ;
" 9) alors qu'il en est a fortiori de même des caresses s'arrêtant au-dessus de la poitrine concernant H... " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 227-25 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;
" 1) alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de la décision attaquée que les faits retenus à l'encontre du demandeur, abstraction faite de ce qu'ils ne constituent aucunement des atteintes sexuelles, aient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise et que, dès lors, la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'il importe peu que la peine prononcée à l'encontre du demandeur ne dépasse pas celle prévue par l'article 227-25 pour les atteintes sexuelles dénuées de toute violence, menace, contrainte ou surprise dès lors que la seule inscription, à son casier judiciaire, d'une déclaration de culpabilité comportant l'élément de violence, menace, contrainte ou surprise, lui fait nécessairement grief " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à cinq ans d'interdiction professionnelle ;
" alors qu'il résulte des textes susvisés que les juges ne peuvent prononcer à l'encontre d'un prévenu une peine disproportionnée par rapport aux faits qu'ils ont constatés et que des gestes déplacés ne justifient certainement pas la mise au chômage d'un enseignant pendant cinq ans, étant observé que la mise au chômage d'un enseignant de 53 ans équivaut à une interdiction à vie d'enseigner " ;
Attendu qu'en interdisant au prévenu, déclaré coupable d'agressions sexuelles commises sur les enfants dont il était l'instituteur, d'exercer, pendant cinq ans, son activité professionnelle d'enseignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 222-44, 1, du Code pénal et n'a pas méconnu les dispositions invoquées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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