Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-12.834
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., Julienne A... épouse Ventose,
2 / Mme Germaine X..., veuve A..., domiciliées toutes deux Fonds-Saint-Jacques, Sainte-Marie (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ere chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant quartier Fonds-Saint-Jacques, Sainte-Marie (Martinique), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et qui a examiné tous les titres qui lui ont été soumis, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mmes A... et B... ne rapportaient ni par titre, ni par possession, la preuve qui leur incombait de leur droit de propriété sur le terrain qu'elles revendiquaient, alors que le titre et la possession de M. Y..., ainsi que les présomptions, établissaient le droit de propriété de celui-ci sur la parcelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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