jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit du Centre national de la fonction publique territoriale, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été employée par le Centre national de la fonction publique territoriale en qualité de conceptrice-animatrice de stage du 4 au 9 mars 1991 et du 28 au 31 mai 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de précarité et d'indemnité compensatrice de congés payés;
Attendu que, pour la débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que, d'après l'article L. 122-3-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et que Mme X... faisant état de contrats verbaux, il ressort dudit article qu'elle doit être considérée comme vacataire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, que dans ces conditions elle n'a pas droit à une prime de précarité et que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, n'ayant pas un mois de travail, elle ne peut bénéficier de congés payés;
Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne pouvait d'office requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre;
Condamne le Centre national de la fonction publique territoriale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard