Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-44.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.347
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'hôtel de Ville, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de Mlle Catherine X..., demeurant ...,
2 / du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est 92700 Colombes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 octobre 1990 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) en qualité de surveillante, chargée à titre principal de tâches administratives puis promue inspecteur à compter du 1er janvier 1993, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 1995 consistant en son refus réitéré d'effectuer des tâches de surveillance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l''arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1 / que le pouvoir de direction et de gestion du personnel est exercé dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'abus ou le détournement de ce pouvoir suppose de rapporter la preuve d'un acte contraire à l'intérêt de l'entreprise, ou dépourvu de motifs légitimes ; qu'en jugeant que la société BHV avait "abusé de ses pouvoirs de direction et de gestion du personnel" et commis un "détournement de pouvoir", "en proposant à Mme X... des tâches de surveillance, alors qu'elle s'était exclusivement consacrée à des tâches administratives", sans dire en quoi la décision de l'employeur était contraire à l'intérêt de l'entreprise, ou dépourvue de motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que la société BHV a soutenu qu'elle avait confié à Mme X... des missions de surveillance, à l'occasion de la réorganisation de son service ; qu'elle fait état de l'utilité d'augmenter son personnel de surveillance féminin, dont la cour d'appel a constaté qu'il était réduit et que Mme X... convenait le mieux à ce type de fonction ; qu'en jugeant que la société BHV avait "abusé de ses pouvoirs de direction et de gestion du personnel" et commis un "détournement de pouvoir" en confiant à Mme X... une mission de surveillance, aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas démontré "la nécessité" de faire effectuer cette mission par une seconde femme, et que "la société n'établit pas qu'elle ait proposé ce poste aux autres femmes du service et que celles-ci l'aient refusé, ni même qu'elle ait effectivement embauché une autre femme pour effectuer les tâches refusées par Mme X...", sans répondre aux conclusions de la société BHV invoquant la légitimité et l'intérêt du réaménagement opéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société BHV a soutenu que Mme X... ne pouvait invoquer, pour refuser d'effectuer des missions de surveillance, son manque de préparation, dans la mesure où, notamment, les salariés du BHV affectés à des tâches de surveillance bénéficient d'une formation continue et de stages professionnels ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait "abusé de ses pouvoirs" et "commis un détournement de pouvoir" en confiant à Mme X... une mission de surveillance, aux motifs que la salariée "n'y était plus préparée physiquement, ni psychologiquement, ce qui aurait pu rendre dangereux l'exercice de ses fonctions tant pour elle que pour la clientèle", la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la société BHV a soutenu qu'après le premier refus de Mme X... d'accepter des missions de surveillance, en raison d'un problème médical, elle avait proposé à la salariée un travail aménagé, autorisé par le médecin de l'entreprise ; que le refus réitéré et injustifié de Mme X... avait conduit à son licenciement ; qu'en jugeant que la société BHV avait "abusé de ses pouvoirs" et commis un "détournement de pouvoir" en confiant à Mme X... une mission de surveillance, au motif que la salariée "présentait une déformation des pieds rendant pénible la station debout", la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité d'affecter la salariée qui depuis plus de 4 ans assumait exclusivement des tâches administratives, à des tâches de surveillance, que le métier d'inspecteur du service spécial qui procède aux arrestations et aux filatures n'était pas dépourvu de risques, que la salariée n'y était plus préparée physiquement ni psychologiquement ce qui aurait pu rendre dangereux l'exercice de ces fonctions tant pour l'intéressée que pour la clientèle, qu'en outre l'état de santé de la salariée, confirmé par la visite médicale passée auprès du service médical de l'entreprise contre-indiquait la station debout prolongée ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a caractérisé, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, le détournement de pouvoir commis par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville à payer à Mlle X... la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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