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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 94-18.944 formé par :
1°/ la société civile professionnelle Charles et Geslin, dont le siège est ...,
2°/ la société civile professionnelle (SCP) Sabot et Berthault, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) , au profit :
1°/ de M. André Y...,
2°/ de Mme Solange N..., épouse Y..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 9, square Charles R..., 49070 Beaucouze,
3°/ de M. Jacky Z...,
4°/ de Mme Marylène L..., épouse Z..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 3, square Charles R..., 49070 Beaucouze,
5°/ de M. Jean-Louis C...,
6°/ de Mme Carole H..., épouse C..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, ...,
7°/ de M. André B...,
8°/ de Mme Liliane F..., épouse B..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, ...,
9°/ de M. Ernest X...,
10°/ de Mme Anne X..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 11, square Gabrielle D..., 49070 Beaucouze,
11°/ de M. Marc A...,
12°/ de Mme Odette O..., épouse A..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 7, square Charles R..., 49070 Beaucouze,
13°/ de M. Frédéric G...,
14°/ de Mme Marie-Thérèse G..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, ...,
15°/ de M. Christian K...,
16°/ de Mme J..., épouse K..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 9, square Denis Papin, 49070 Beaucouze,
17°/ de M. Pierre M...,
18°/ de Mme Elisabeth S..., épouse M..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 7, square Denis Papin, 49070 Beaucouze,
19°/ de M. Jean Q...,
20°/ de Mme Marie-Dominique P..., épouse Q..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 5, square Charles R..., 49070 Beaucouze,
21°/ de M. Ibrahim I...
U...,
22°/ de Mme Patricia T..., épouse U..., demeurant ensemble lotissement de la Grange aux belles, 7, square Joliot-Curie, 49070 Beaucouze,
23°/ de M. René E..., demeurant ...,
24°/ de la société civile immobilière (SCI) Domaine de la Grange aux belles, dont le siège est "Les Logeries", avenue Georges Pompidou, 49240 Avrille,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 94-20.105 formé par la société civile immobilière (SCI) Domaine de la Grange aux belles,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de M. André Y...,
2°/ de Mme N..., épouse Y...,
3°/ de M. Jacky Z...,
4°/ de Mme Marylène L..., épouse Z...,
5°/ de M. Jean-Louis C...,
6°/ de Mme Carole H..., épouse C...,
7°/ de M. André B...,
8°/ de Mme Liliane F..., épouse B...,
9°/ de M. Ernest X...,
10°/ de Mme Anne X...,
11°/ de M. Marc A...,
12°/ de Mme Odette O..., épouse A...,
13°/ de M. Frédéric G...,
14°/ de Mme Marie-Thérèse G...,
15°/ de M. Christian K...,
16°/ de Mme J..., épouse K...,
17°/ de M. Pierre M...,
18°/ de Mme Elisabeth S..., épouse M...,
19°/ de M. Jean Q...,
20°/ de Mme Marie-Dominique P..., épouse Q...,
21°/ de M. Ibrahim I...
U...,
22°/ de Mme Patricia T..., épouse U...,
23°/ de M. René E..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° G 94-18.944 :
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n V 94-20.105 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Charles et Geslin, de la société civile professionnelle (SCP) Sabot et Berthault et de la société civile immobilière (SCI) Domaine de la Grange aux belles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., Z..., C..., B..., X..., A..., G..., K..., M..., Q... et U..., de la SCP Boulloche, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° G 94-18.944 et V 94-20.105 ;
Donne acte à la SCP Charles et Geslin et à la SCP Sabot et Berthault du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., Z..., C..., B..., X..., A..., G..., K..., M..., Q... et U...;
Sur les trois moyens du pourvoi n° V 94-20.105 et le moyen unique du pourvoi n° G 94-18.944, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Domaine de la Grange aux belles (SCI) avait été informée par le document d'arpentage de l'emprise définitive du chemin départemental 106 voisin du lotissement, qu'elle avait elle-même cédé au département en 1980, par l'intermédiaire des deux sociétés civiles professionnelles notariales, les parcelles nécessaires à cette emprise, tandis qu'il n'était pas établi que M. E... ait pu connaître cette emprise, ses plans ayant été dressés en juillet 1979 et le document d'arpentage n'ayant été envoyé au service du cadastre que le 31 juillet 1979, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en relevant que la SCI, lotisseur et vendeur professionnel, avait commis une réticence dolosive, et les notaires "négociateurs" des ventes consenties de 1980 à 1984 aux acquéreurs des lots un manquement à leur obligation de renseignement en ne les informant pas du projet de réalisation de la route à proximité du lotissement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne, ensemble, les SCP Charles et Geslin, Sabot et Berthault et la SCI Domaine de la Grange aux belles à payer la somme de 8 000 francs à M. E...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SCI Domaine de la Grange aux belles à payer, ensemble, aux époux Y..., Z..., C..., B..., X..., A..., G..., K..., M..., Q... et U... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.