Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et son service du contentieux, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit :
1°/ de M. Franck X..., domicilié ...,
2°/ de la Polyclinique du Parc Rambot, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que M. X..., chirurgien, avait attribué à tort à plusieurs gestes thérapeutiques un coefficient correspondant à des actes de chirurgie vasculaire, alors qu'il s'agissait, selon elle, d'actes d'artériographie, a réclamé au praticien le remboursement de la somme indûment perçue; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 10 janvier 1994), saisi par requête de la Caisse en date du 26 juin 1990, l'a déboutée de sa demande;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions du contentieux technique sont incompétentes pour trancher des questions d'ordre médical ;
que, saisies d'un litige soulevant une telle question, elles doivent, pour y répondre, ordonner une expertise technique; qu'en l'espèce, en décidant que les actes litigieux étaient des actes thérapeutiques et non des actes de diagnostic, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature; que la prise en charge d'un acte qui ne figure pas à cette nomenclature par assimilation à un acte de même importance est subordonnée à un accord préalable de la Caisse ;
que la prise en charge de l'angioplastie, qui ne figure pas à la nomenclature, ne peut donc être prise en charge par les organismes sociaux qu'au coefficient qui lui a été affecté par assimilation après décision de la Caisse ;
qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge des angioplasties à un coefficient différent de celui retenu par la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Mais attendu que l'article L.133-4, issu de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, n'étant applicable qu'aux prestations versées postérieurement à son entrée en vigueur le 5 janvier 1992, l'organisme de sécurité sociale ne pouvait recouvrer auprès du professionnel de santé l'indu correspondant à l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels pour des prestations versées aux assurés antérieurement à la date de la demande formée le 26 juin 1990; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, envers M. X... et la Polyclinique du Parc Rambot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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