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Cour d'appel, 03 novembre 2011. 11/18006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/18006

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18006 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Septembre 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/10002 APPELANTE SOCIETE [J] ET ASSOCIES SARL ayant son siège : [Adresse 1] représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Cyril d'ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0151, INTIMEE Société PIQUADRO SPA ayant son siège : Loc. [Adresse 2] ( ITALIE) représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Alexandra RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 127, plaidant pour l'AARPI WRAGGE & CO, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour d'Appel de céans a ; - confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de rupture, - statuant à nouveau sur ce point, - condamnéla société Piquadro Spa à payer à la SARL Alain Chevallier la somme de 90.362 € au titre de l'indemnité de rupture du contra d'agence, y ajoutant, - condamné la société Piquadro Spa à payer à la SARL Alain Chevallier la somme de 6.834 € à titre d'indemnité compensant la rupture du contrat à durée déterminée avant son échéance, - donné acte aux parties de leur accord sur des créances réciproques : -de 2.675 € de la SARL Alain Chevallier sur la société Piquadro au titre de commissions, -de 5.199,22 € de la société Piquadro sur la SARL Alain Chevallier au titre de factures impayées, En tant que de besoin, condamné la société Piquadro Spa à payer à la SARL Alain Chevallier la somme de 2.675 € et condamné la SARL Alain Chevallier à payer à la société Piquadro Spa la somme de 5.199,22 €, - ordonné la compensation à due concurrence entre les montants respectivement dus par les parties, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la société Piquadro Spa à payer à la SARL Alain Chevallier la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Piquadro Spa aux dépens d'appel, - autorisé la SCP Autier, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en date du 6 octobre 2011, la SARL Alain Chevallier et Associés a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt susvisé concernant sa dénomination sociale et l'adresse de la société Piquadro, intimée. Elle soulève également une omission de statuer en ce sens que la Cour a omis de se prononcer sur les intérêts légaux portant sur l'indemnité de rupture. Maître Huygue, avoué de la société Alain Chevallier, régulièrement appelé à l'audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, n'a formulé aucune observation concernant cette requête. SUR CE C'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la dénomination sociale de l'appelante a été mal reproduite dans l'arrêt susvisé, l'intitulé exact étant : Société Alain Chevallier et Associés SARL. Par ailleurs, l'adresse de l'intimée mentionnée dans l'arrêt est également erronée puisque le nombre '43100" qui y a été ajouté par erreur n'a pas lieu d'être ainsi qu'il résulte de son acte de constitution et des conclusions qu'elle a signifiées. Par ailleurs, la Cour a omis de statuer sur la demande relative aux intérêts légaux attachés à l'indemnité de rupture et réclamés à compter de la résiliation du contrat du 8 juin 2007. Cette demande est légitime, l'indemnité de rupture allouée par l'arrêt à hauteur de 90.362 € étant due dès la fin du contrat d'agent commercial, et il convient d'y faire droit. Il convient donc de rectifier les erreurs matérielles et de statuer sur la demande omise. Les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 29 septembre 2011, en ce sens que : -la dénomination sociale de l'appelante est : Société Alain Chevallier et Associés SARL. -l'adresse de la société [Adresse 2] ITALIE DIT que l'indemnité de rupture à laquelle la société Piquadro SPA a été condamnée à payer à Société Alain Chevallier et Associés SARL d'un montant de 90.362 € doit être assortie des intérêts légaux à compter de la résiliation du contrat du 8 juin 2007, ORDONNE la mention de ces rectifications et omissions en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt ainsi rectifié, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier A. BOISNARD La Présidente C. PERRIN

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