Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.546
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gustave Y...,
2 / Mme Prudence Z... épouse Y..., demeurant ensemble route des Sables Blancs à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de :
1 / M. Samuel A..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., cité des 205 à Kourou (Guyane),
3 / M. Louis X..., demeurant à Saint-Pierre-de-la-Réunion (Réunion),
4 / Mme Myriam X..., demeurant ...,
5 / Mlle Patricia A..., demeurant ...,
6 / Mlle Arlaine A..., demeurant ...,
7 / Mlle Jocelyne A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y..., qui n'ont pas conclu devant la cour d'appel, ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation un motif adopté par l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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