Cour d'appel, 07 septembre 2006. 05/00581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/00581
jurisprudence.case.decisionDate :
7 septembre 2006
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AFFAIRE : N RG 05/00581 Code Aff. : ARRÊT N MH FT ORIGINE : DECISION en date du 03 Février 2005 du Tribunal de Commerce de LISIEUX COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : LA S.A.R.L. X... ASSURANCES, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Y... 84 rue du Championnat du Monde Cycliste 14370 MERY CORBON représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistés de Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE INTIMES : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me Pascal LEBLANC, avocat au barreau de CAEN Maître Alain LIZE, liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL X... ASSURANCES 11 Place de la Résistance BP 3054 14018 CAEN CEDEX représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2006
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier [* *] [*
La SARL X... ASSURANCE et M. Jean-Pierre Y... ont interjeté appel le 17 février 2005 et le 10 février 2006 de l'ordonnance rendue le 3 février 2005 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de LISIEUX dans un litige l'opposant la CRCAMC (la banque) et me LIZE s-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL X... ASSURANCE. *] [* *]
Par jugement du 23 avril 2004, le Tribunal de commerce de LISIEUX a mis la société X... ASSURANCE en redressement judiciaire.
Le 26 avril 2004, la banque a déclaré entre les mains du représentant des créanciers, Me LIZE, une créance de 13.459 ç correspondant au solde débiteur du compte de dépôt vue ouvert dans ses livres au nom de la société X... ASSURANCE, ce titre chirographaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LISIEUX du 4 juin 2004, Me LIZE étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2004, la banque a adressé une nouvelle fois sa déclaration de créance Me LIZE pour un montant de 13.458,80 ç.
La société X... ASSURANCE a contesté la créance en totalité pour "défaut de pouvoir + non identification du signataire déclarant et défaut de justificatif".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2004, Me LIZE s-qualités a informé la banque de ce qu'il proposerait le rejet de sa créance.
Par courrier du 16 novembre 2004, la banque a maintenu sa déclaration de créance.
Par l'ordonnance déférée, le juge commissaire a admis la créance titre chirographaire pour la somme de 13.458,80 ç. * * *
Vu les écritures signifiées :
* le 4 mai 2006 par M. Y... s-qualités d'administrateur ad hoc de la société X... ASSURANCES qui conclut la recevabilité des appels, l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la déclaration de créance, et demande paiement de la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
* le 18 janvier 2006 par la banque qui conclut l'irrecevabilité des appels, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance et demande
paiement des sommes de 1.500 ç titre de dommages et intér ts pour procédure abusive, 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
[* le 28 février 2006 par Me LIZE s-qualités qui conclut l'irrecevabilité des appels.
*] [* *]
I - Sur la recevabilité des appels
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que, par ordonnance du 22 mars 2006, non déférée la Cour, le magistrat de la mise en état a déclaré irrégulier l'appel interjeté le 17 février 2005 et recevable l'appel interjeté le 10 février 2006.
II - Sur l'identification du signataire et l'existence d'un pouvoir
Aux termes de l'article L 621-43 alinéa 2 du Code de commerce, la déclaration des créances peut tre faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
Dans le cas o le créancier est une personne morale, la déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi la représenter, peut tre effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux r gles applicables aux mandats de représentation en justice dont un tiers peut tre investi.
Il suffit que la délégation de pouvoir autorise expressément le délégataire agir en justice ou effectuer des déclarations de créances.
Est donc réguli re la déclaration de créances signée par le responsable du service contentieux qui dispose d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-m me reçu d'un organe habilité par la loi représenter la personne morale créanci re le pouvoir de
déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société.
En l'esp ce, la banque a déclaré elle-m me sa créance en la personne de M. Z..., responsable du contentieux.
Elle n'avait donc pas justifier d'un pouvoir spécial.
Notamment ce pouvoir, n'étant pas soumis aux r gles régissant le mandat ad litem, n'avait pas spécifier qu'il était donné pour une procédure collective en particulier.
Contrairement aux allégations de M. Y..., le signataire réel est clairement identifié puisque son nom "Bertrand Z..." figure sous sa signature apposée sur la lettre de transmission de la déclaration de créance au mandataire, laquelle est parfaitement identique tant la signature figurant sur le bordereau de déclaration qu'au paraphe produit par la banque au titre de spécimen de signature de M. Z... daté du 2 mai 2003.
Par ailleurs, la banque produit l'extrait des délibérations du conseil d'administration du 25 avril 203 qui a accepté l'unanimité de déléguer compter du 1er mai 2003 Marc A..., directeur général, différents pouvoirs parmi lesquels les pouvoirs de : - article 44
"RECOUVREMENT DES CRÉANCES
"Représenter la Caisse Régionale en justice et signer tous proc s-verbaux nécessaires.
"Assurer le recouvrement des créances en retard.
"Entreprendre toute procédure pour sauvegarder les intér ts de la Caisse Régionale.
"Poursuivre par voie judiciaire, le recouvrement des créances avec faculté de transiger", - article 5
"POUVOIRS RELATIFS A LA SAUVEGARDE DES
INTÉRÊTS DE LA CAISSE RÉGIONALE
"Entreprendre, seul, toute procédure pour sauvegarder les intér ts de
la Caisse Régionale. A cet effet, le Directeur Général aura tous pouvoirs pour représenter la Caisse Régionale en justice, déposer plainte, se constituer partie civile, assurer la défense et faire tout ce qui est utile et nécessaire".
Il est ainsi établi que M. A... s'est vu déléguer le pouvoir d'agir en justice et, par conséquent, celui de déclarer les créances. Contrairement aux allégations de M. Y..., le terme "seul" visé l'article 5 ne signifie pas que personne d'autre que M. A... ne peut agir en justice, ce qui exclurait toute faculté de délégation, alors que cette faculté est expressément prévue l'article 9, mais que M. A... peut agir en justice de sa propre initiative, sans recourir l'assistance ou l'autorisation de quiconque.
En outre, M. A... avait la faculté de subdéléguer ses pouvoirs ainsi qu'il ressort de l'article 9 "POUVOIRS DE SUBSTITUTION".
En exécution de cette habilitation, il a confié, le 2 mai 2003, "les pouvoirs pour déclarer toute créance, représenter la Caisse Régionale devant les tribunaux de commerce et les tribunaux civils toute instance dans toute procédure collective ou toute procédure de surendettement ... avec faculté de subdéléguer tout avocat ou huissier" différents cadres de la Caisse Régionale et notamment M. Bertrand Z..., responsable du contentieux, ainsi qu'il résulte de l'acte produit aux débats.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge commissaire a justement considéré que M. Z... était titulaire d'une délégation de pouvoirs afin de déclarer la créance litigieuse.
III - Sur le montant de la créance
M. Y... soutient que la créance doit tre rejetée au motif que les éléments justificatifs ont été fournis postérieurement au délai
de déclaration de la créance qui expirait le 23 juin 2004.
Cependant, en application de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, les éléments justificatifs de la créance peuvent tre communiqués apr s le délai de déclaration, en réponse la lettre de contestation du mandataire.
En l'esp ce, si la banque a seulement joint sa déclaration de créance un extrait de l'historique du compte de la société X... ASSURANCE, elle a transmis le 4 novembre 2004 au mandataire liquidateur une copie du carton d'ouverture du compte, et le relevé des opérations passées sur ce compte postérieurement au 30 septembre 2003, date du dernier solde créditeur.
Ce moyen sera en conséquence rejeté comme étant infondé.
M. Y... soutient également que les intér ts conventionnels ne sont pas d s au motif qu'aucun chiffrage relatif leur calcul n'est possible, la banque n'ayant fourni aucune explication sur ce point.
Si aux termes de l'article 67 du décret susvisé, il n'est imposé au créancier d'indiquer dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intér ts qu'en ce qui concerne les "intér ts dont le cours n'est pas arr té", cette obligation n'existant pas l'égard des intér ts échus, ce texte ne dispense pas le créancier du respect des dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil.
Aux termes de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil, le taux d'intér ts conventionnel doit tre fixé par écrit, et en l'absence d'accord écrit, l'indication du taux d'intér t sur les relevés de banque ne suffit répondre aux exigences du texte précité, que dans les conditions précisées ci-dessous.
Le taux d'intér t convenu dons une convention d'ouverture d'un compte courant peut varier en fonction de l'évolution du taux de base bancaire.
Spécialement, le TEG (qui comprend, outre les intér ts
nt dire droit, dees frais et commissions) d'un découvert en compte courant ne peut tre appliqué qu'apr s qu'il a préalablement fixé par écrit au moins titre indicatif par un ou plusieurs exemples chiffrés soit dans la convention de découvert, soit dans un relevé d'agios dont les calculs d'intér ts peuvent valoir exemple indicatif pour l'avenir, soit dans tout autre document reçu par le client préalablement la perception des agios.
Ainsi, d s lors que les relevés de compte et tickets d'agos réguli rement adressés au client bénéficiaire du découvert comportent l'indication du TEG de l'opération, cette information vaut la fois comme indication du TEG pour la période échue, et comme exemple chiffré du TEG nécessaire et suffisant pour l'information préalable du client l'avenir. Mais il n'est pas requis que chacun des relevés fasse mention du TEG.
A défaut d'un écrit conforme ces exigences, le taux légal est seul applicable au solde débiteur du compte courant.
En l'esp ce, la banque produit la demande d'ouverture de compte, laquelle précise que celui-ci fonctionnera conformément aux usages bancaires et selon les conditions particuli res édictées par la banque telles qu'elles sont définies dans la convention "conditions de fonctionnement des comptes collectifs" dont M. Jean-François X... s-qualités de gérant de la SARL X... ASSURANCES a reçu un exemplaire, ce qu'il reconnaît.
Ni la convention de conditions de fonctionnement des comptes collectifs, ni les relevés de compte -dont la banque soutient qu'ils ont été reçus sans protestation- ne sont produits, le seul historique de compte versé aux débats par la banque ne comportant aucune précision sur l'indication du TEG.
En conséquence, la Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer, et il y a lieu avant dire droit, de
En conséquence, la Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer, et il y a lieu avant dire droit, de renvoyer l'affaire la mise en état et d'enjoindre la banque de produire tous documents de nature démontrer que le TEG a été fixé conformément aux conditions de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil ci-dessus précisées, ou défaut de produire un décompte de sa créance ne comportant que des intér ts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 février 2005 et recevable l'appel interjeté le 10 février 2006 ;
- Confirme l'ordonnance en ses dispositions relatives la validité de la déclaration de créance ;
- Avant dire droit sur les autres chefs de demande, ordonne la réouverture des débats, renvoie l'affaire la mise en état et enjoint la CRCAMN de produire tous documents de nature démontrer que le TEG a été fixé conformément aux conditions de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil ou défaut de produire un décompte de sa créance ne comportant que des intér ts au taux légal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL A. LE FEVRE
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