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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, n° 2788/83, 18 janvier 1984) que Mme Y... a, par acte authentique, vendu un terrain à la société civile immobilière La Plage ; qu'une partie du prix a été convertie en obligation, pour l'acquéreur, de remettre en paiement à la venderesse divers locaux devant être construits sur ce terrain ; qu'avant l'achèvement des travaux, la liquidation des biens de la société civile immobilière a été prononcée et un syndic, Mme X..., désigné ; que ce dernier a été autorisé à poursuivre la vente sur saisie immobilière des lots correspondant aux lots réservés à Mme Y... ;
Attendu que pour décider que le syndic était sans droit à poursuivre la vente par adjudication de ces lots, l'arrêt retient que la clause de l'acte de vente prévoyant que le transfert de propriété des locaux attribués à Mme Y... n'aurait lieu que le jour de leur remise définitive et effective constatée par acte authentique ne constituait qu'une simple modalité de la vente destinée seulement à fixer la date de livraison des locaux et qu'ainsi, cet acte authentique n'avait pas pour but d'engager les parties dans les liens d'un contrat définitif, ni même de compléter la convention originaire, mais seulement de constater la bonne exécution de celle-ci qui opérait par elle-même le transfert de propriété et de jouissance du terrain au profit de la société civile immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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