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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Réalisateurs et Créateurs de Télévision , dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le tribunal d'instance de Paris 15ème (section contentieux), au profit :
1 / de M. Philippe XX...,
2 / du syndicat SURT-CFDT France 3,
3 / du syndicat SNJ-CFDT France 3,
4 / du syndicat SNFORT France 3,
5 / du syndicat SNRT-CGT France 3,
6 / du syndicat SNJ-FO France 3,
7 / du syndicat SNJ-CGT France 3,
8 / du syndicat CFE-CGC France 3,
9 / du syndicat SNJ-CGC France 3,
10 / du syndicat SNJ France 3,
11 / du syndicat SNRT-CFTC France 3,
12 / de Mme Jacqueline T...,
13 / de Mme Q... Le Blanc,
14 / de Mme Chantal B...,
15 / de Mme Annick XZ...,
16 / de Mme Marie-José S...,
17 / de Mme Isabelle I...,
18 / de M. Otman XE...,
19 / de Mme Michelle XD...,
20 / de Mme Isabelle P...,
21 / de M. Paul K...,
22 / de M. Etienne A...,
23 / de Mme Marie-Odile XW...,
24 / de M. Denis Y... de Villiers,
25 / de Mme Elisabeth L...,
26 / de M. Pierre XA...,
27 / de M. Jacqueline D...,
28 / de Mme Marinette N...,
29 / de M. André M...,
30 / de Mme Marie-Françoise XC...,
31 / de Mme Nicole XF...,
32 / de M. N. O...,
33 / de Mme Josette XB...,
34 / de Mme Eléonore XY...,
35 / de Mme Yvette V... Feral,
36 / de Mme Sylvie C...,
37 / de M. Patrice H...,
38 / de M. Laurent R...,
39 / de M. Gérard U...,
40 / de M. J. E...,
41 / de M. Jean-Marc G...,
42 / de Mme Gressier Z...,
43 / de M. Bernard J...,
44 / de M. Gilbert F...,
45 / de M. Mario XG...,
46 / de M. Mariamou X...,
47 / de la société France 3,
tous demeurant ... de France, 75015 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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