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Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-81.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.086

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 2020

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N° E 19-81.086 F-N N° 1057 ECF 17 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 Mme D... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 18 janvier 2019, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D... M..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... V... représentant la succession de G... V..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2.500 euros la somme que Mme D... M... devra payer à M. L... V... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz