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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-21.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.617

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 novembre 2005) et les productions, que M. X..., à l'occasion de la conclusion d'un contrat de prêt, a souscrit auprès du fonds de prévoyance et d'intervention du Crédit social des fonctionnaires (l'assureur) une assurance garantissant notamment les risques de décès et d'invalidité permanente et totale ; qu'à la suite d'une opération chirurgicale il a été placé en arrêt de travail puis en invalidité ; qu'après une expertise médicale, l'assureur ayant refusé de prendre en charge les mensualités du prêt, M. X... a saisi un tribunal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à prendre en charge son prêt contracté auprès de la banque Woolwich, il faisait valoir qu'il n‘avait pas rempli personnellement le questionnaire médical, ceci ayant été le fait de M. Y..., mandataire de l'assureur, et qu'en conséquence cette circonstance interdisait à l'assureur de se prévaloir des insuffisances de déclaration de l'assuré ; qu'en ayant laissé ce moyen opérant sans réponse la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'il demandait, à titre subsidiaire, que l'assureur, au regard de la faute commise par son préposé M. Y..., soit condamné à lui verser des dommages-intérêts égaux aux échéances du prêt contracté le 6 mars 1997 auprès de la banque Woolwich ; qu'en ayant omis de se prononcer sur cette demande la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont rejeté la demande de prise en charge du prêt en constatant que la maladie invalidante était la suite directe d'une affection constatée antérieurement à la souscription de la garantie et que les conditions d'exclusion de garanties étaient réunies, n'ont pas statué sur la demande de nullité du contrat, présentée à titre reconventionnel par l'assureur et fondée sur de prétendues insuffisances de déclaration de l'assuré sur le questionnaire de santé, et n'étaient dès lors pas tenus de répondre aux conclusions, qui étaient inopérantes ; Et attendu que sous le couvert de méconnaissance de l'objet du litige le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz