Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.955
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 5 ans d'interdiction des droits civiques ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, 147, 150,151, 406 et 408 de l ancien Code pénal, 112-1, 314-1, 314-10, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l arrêt attaqué a retenu un agent d assurances ( Henri X..., le demandeur) dans les liens de la prévention des chefs d abus de confiance, de faux et usage de faux, prévus et réprimés par les articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, et, en répression, l a condamné à une peine d emprisonnement de trois ans dont deux seulement avec sursis ;
"aux motifs que les explications du prévenu étaient peu crédibles ; qu il était en effet établi que les sommes détournées avaient été versées sur les comptes personnels de Henri X..., qui avait pu ainsi en faire un usage personnel ; que l UAP avait subi, en toute hypothèse, un manque de rentrées considérable puisque son préjudice s était finalement élevé, au 29 janvier 1996, à la somme de 1 702 451,50 F ; que des clients non répertoriés par la société UAP dans l établissement de son préjudice avaient été retrouvés dans le cadre de l information ; que le demandeur s était bien rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges avaient fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu ils lui avaient infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu il avait commis et pris en considération sa personnalité ; qu en effet, ainsi que l avait pertinemment relevé le tribunal, l importance du préjudice et la gravité des agissements du prévenu, lequel s était servi de son activité professionnelle pour commettre pendant trois ans des détournements tant au préjudice de la société UAP que de ses clients, ternissant ainsi l'image de cette compagnie d assurances, justifiaient que la peine d emprisonnement prononcée fût assortie d une partie ferme, la partie avec sursis tenant compte tant des dédommagements déjà opérés par lui que de la nécessité de s assurer de l indemnisation totale des victimes ;
"alors que, d une part, seule la loi plus douce est rétroactive ; que le nouveau Code pénal réprime l abus de confiance plus sévèrement qu auparavant ; que la cour d appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable de ce délit pour des faits commis avant le 1er mars 1994, date d entrée en vigueur de la loi nouvelle, par référence exclusive au nouveau Code pénal, sans qualifier le contrat au titre duquel les fonds détournés auraient été remis au prévenu ;
"alors que, d autre part, en matière répressive, la loi nouvelle n est rétroactive que si elle est moins sévère que l ancienne ; que le délit de faux et d usage de faux est réprimé plus sévèrement par le nouveau Code pénal qu il ne l était par l ancien ;
que la cour d appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable de ce délit pour des faits commis avant le 1er mars 1994, date d entrée en vigueur de la loi nouvelle, par référence exclusive au nouveau Code pénal, sans préciser par lequel des moyens limitativement énumérés par l article 147 ancien du Code pénal, ces infractions auraient été perpétrées ;
"alors que, enfin, est insuffisamment motivé l arrêt attaqué qui n est que la reproduction conforme du réquisitoire définitif et s abstient d examiner le bien-fondé des moyens de défense du prévenu, qui ne précise pas en quoi "le manque de rentrées considérable" de l assureur était susceptible de caractériser le détournement constitutif de l abus de confiance, qui n° indique pas comment ce détournement pouvait précisément être constitué par ceux perpétrés au préjudice d autres personnes, ainsi que le soutenait sans s en expliquer la prévention, une même somme ne pouvant être détournée au détriment de plusieurs victimes, et qui ne démontre pas davantage en quoi les prétendus faux dont le demandeur se serait rendu coupable auraient causé un préjudice aux victimes qui ne s étaient pas portées parties civiles" ;
Attendu que, pour déclarer Henri X..., agent de la société Union des Assurances de Paris-Vie, coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et énonce également qu'il a, au préjudice de clients, ouvert un compte plan retraite avec une fausse signature, établi de faux bons au porteur, de faux contrats et de fausses attestations annuelles remis aux clients ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs des infractions de faux et usage tant au regard des articles 150 et 151 anciens du Code pénal que des articles 441-1 et 441-10 du même Code, la loi nouvelle étant, pour ces délits, moins sévère que l'ancienne concernant la peine d'emprisonnement et a justifié sa décision ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui discutent le délit d'abus de confiance ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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