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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-87.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-87.443

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BERTRAND et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nicolas, - LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2003, qui pour homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à deux amendes de 300 euros, à l'annulation de son permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Nicolas X... et son assureur Groupama devront réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs que les parties civiles, seules à ne pas avoir relevé appel de cette décision, en sollicitent la confirmation au plan civil et insistent sur le fait que les deux prévenus ont la même responsabilité dans l'accident qui a coûté la vie à deux membres de leur famille ; que la constitution de partie civile des consorts Y... a été à bon droit déclarée recevable et fondée, le préjudice invoqué étant en son principe la conséquence directe et certaine au moins des faits dont Nicolas X... a été déclaré coupable pénalement et dont il ne peut qu'être déclaré responsable civilement sous la garantie de Groupama ; que c'est par contre à tort que les premiers juges ont imputés à Yann Z... une part de responsabilité dans l'accident ; qu'en effet, la connexité entraînant la solidarité dans les réparations civiles ne peut être retenue entre les infractions commises par Nicolas X... et celles commises par Yann Z... faute de réunion, de concert préalable, d'unicité de conception ou de but ; qu'il n'est pas établi que la faute de conduite commise par Yann Z... ait joué un rôle causal dans le mécanisme de l'accident, notamment en ne permettant pas à Jean-Jacques Y... de tenter une manoeuvre d'évitement, même si elle aggrave la faute de Nicolas X... qui, collant au fourgon, ne disposait d'aucune visibilité ; que ce dernier sera ainsi déclaré seul responsable des conséquences dommageables de l'accident pour les consorts Y... (arrêt attaqué, pages 6 et 8) ; "alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public, des prévenus et de l'assureur de l'un d'eux, ne pouvaient réformer au profit des parties civiles, non appelantes et intimées, un jugement auquel elles avaient acquiescé ; qu'en prononçant comme elle a fait après avoir constaté que les parties civiles, non appelantes, demandaient la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les parties civiles non appelantes, qui doivent être intégralement indemnisées, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ne retirent aucun profit de la réformation effectuée par l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz