Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-70.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-70.114
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par lettre adressée à la commune le 16 janvier 1997, soit quatre jours avant la signature du "protocole" du 20 janvier, la société Diffusion arts et couleurs (DAC) avait confirmé "qu'elle s'estimait remplie de tous ses droits au titre de l'affaire considérée", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que cette lettre exprimait sans ambiguité la volonté de la société DAC de ne percevoir que les sommes prévues au "protocole" qu'elle devait signer quatre jours plus tard dans lequel il n'était nullement question de la perception d'intérêts moratoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la cession amiable avait entraîné la résiliation du sous-bail consenti à la société DAC et que la propriétaire et la locataire principale avaient été indemnisées, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la société DAC était redevable à la commune d'une indemnité d'occupation pendant le temps où elle était restée dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion arts et couleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffusion arts et couleurs à payer à la commune de Montrouge la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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