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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.808

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de la Société des eaux minérales naturelles et laboratoire Hydroxydaze, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, domicilié en ses bureaux, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des eaux minérales naturelles et laboratoire Hydroxydaze, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1993 et 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Hydroxydaze l'allocation annuelle versée à Mme X..., administrateur de la société, en rémunération d'une mission d'audit qui lui était confiée par le conseil d'administration ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Clermont-Ferrand, 19 novembre 1998) a annulé ce redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que faute d'avoir recherché si les prestations fournies par Mme X..., eu égard à leur objet et aux conditions dans lesquelles elle intervenait, pouvaient être regardées comme accomplies dans le cadre d'un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) que, quand bien même la fourniture de prestations dans le cadre d'un lien de subordination aurait été prohibée au regard du droit des sociétés, et notamment au regard de l'article 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, cette circonstance était indifférente, au regard du droit de la sécurité sociale, dès lors que Mme X... accomplissait ses prestations dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le juge du fond a constaté que la mission d'audit confiée par le conseil d'administration à Mme X... en raison de ses compétences particulières consistait en quelques missions spéciales ne revêtant pas un caractère permanent ; qu'il a pu en déduire qu'il s'agissait d'une activité ponctuelle exclusive de tout lien de subordination ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme à payer à la société Hydroxydaze la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz