Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-60.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.379
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en matière électorale, au profit de M. le maire, service élections, domicilié 77360 Vaires-sur-Marne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Gilbert X... reproche au jugement attaqué (Lagny-sur-Marne, 21 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Vaires-sur-Marne alors qu'il serait domicilié dans la commune puisqu'il reçoit son courrier à l'adresse qu'il a indiquée au tribunal ;
Mais attendu que le jugement énonce que l'intéressé n'a pas fourni de justificatif probant de son domicile ou de sa résidence effective dans la commune;
que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve et légalement justifié sa décisoin ;
Et attendu que la Cour de Cassation ne peut prendre en considération, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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