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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRETN0
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99/00397 AFFAIRE:
SAS SOGRAMO FRANCE C/ X... Vincent Jugement du C.P.H. ANGERS du 18 Janvier 1999 ARRET RENDU LE 14 Septembre 2000 APPELANTE: SAS SOGRAMO FRANCE BP 3003 3 Boulevard Gaston Ramon 49017 ANGERS CEDEX 01 Convoquée, Représentée par Maître PEDRON substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIME: Monsieur Vincent X... 66 Avenue de la Boussière 49240 AVRILLE Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué Syndical C.F.D.T.,muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:
Madame Z..., -1-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2000 ARRET :
contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
* *** * * * Vincent X... a été engagé, le 2 juin 1995, par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE, en qualité d'ouvrier professionnel au rayon boucherie, avec pour lieu de travail le magasin CARREFOUR à ANGERS SAINT SERGE. Licencié, le 9 décembre 1997, après deux avertissements et une mise à pied, pour motifs inhérents à sa personne avec un préavis de 2 mois dont il a été dispensé d'exécution, Vincent X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.S. SOGRAMO FRANCE, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 56 280 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des
dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de 5 000 Francs en application de celles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la S.A.S. SOGRAMO FRANCE à payer à Vincent X... la somme de 56 280 Francs correspondant à six mois de salaire, ordonné à la société SOGRAMO CARREFOUR le remboursement à l'ASSEDIC des allocations de chômage éventuellement versées à Vincent X... dans la limite de deux mois de salaire, soit la somme de 18 760 Francs, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la S.A.S. SOGRAMO FRANCE aux dépens. La S.A.S. SOGRAMO FRANCE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement de Vincent X... repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 7 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -2 - Vincent X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.S. SOGRAMO FRANCE à lui verser la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement adressée le 9 décembre 1997 à Vincent X... par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE comportait les griefs suivants: "Lors du tranchage de collier d'agneau, vous avez laissé dans le coupe-côtelettes les entames que vous avez ensuite jetées dans la poubelle, alors qu'elles pouvaient être valorisées par une mise en vente sous forme de morceaux de navarin, ce qui est la pratique habituelle. Votre acte volontaire a donc fait subir une perte
financière au rayon boucherie. De surcroît, après avoir reconnu votre acte la veille devant vos collègues, vous avez ensuite tenu des propos incohérents le lendemain, pour vous justifier, en invoquant la chute de la marchandise au sol. Cet acte et ces propos faisant suite à une ensemble de fautes, que nous vous rappelons ci-dessous, nous font perdre toute confiance dans votre travail d'ouvrier professionnel. Le 23 août 1997, nous vous avions reçu, suite à un non-nettoyage du trancheur à carpaccio, alors que vous aviez indiqué le contraire sur la feuille d'auto-contrôle. Nous vous avons adressé une mise à pied le 1er septembre 1997. Le 15 juillet 1997, nous vous avions reçu, car vous aviez quitté votre travail sans nettoyer le même trancheur. Nous vous avons adressé un avertissement le 16 juillet 1997. Le samedi 15 février 1997, nous vous avions reçu car vous aviez modifié délibérément vos horaires sans avertir le responsable et le rayon était resté sans boucher pendant deux heures. Nous vous avons adressé un avertissement le 18 février 1997.", qu'il s'ensuit que le motif du licenciement n'est pas, contrairement à ce qu'ont énoncé de façon inexacte les premiers juges, un acte volontaire ayant fait subir une perte financière au rayon boucherie, mais un acte (jet à la poubelle d'entames de collier d'agneau pouvant être mises en vente sous forme de morceaux de navarin) et des propos (invoquer le lendemain, pour se justifier, une chute de la marchandise après avoir reconnu les fait reprochés devant ses collègues) faisant suite à une ensemble de fautes rappelées (sanctionnées par deux avertissements et une mise à pied) entraînant une perte de confiance de la S.A.S. SOGRAMO FRANCE dans le travail d'ouvrier professionnel de Vincent X..., -3 - qu'à ce sujet, la S.A.S. SOGRAMO FRANCE: - d'une part, soutient, à juste titre et contrairement à ce que prétend Vincent X..., qu'un fait antérieur à plus de deux mois au delà de la date à laquelle l'employeur en a eu
connaissance ainsi qu'un fait antérieur déjà sanctionné peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement, s'ils s'ajoutent à d'autres faits intervenus postérieurement, pour caractériser un comportement fautif, qu'en l'espèce les deux avertissements et la mise à pied, invoqués par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE à l'appui du licenciement prononcé, n'ont pas été et ne sont pas contestés par Vincent X..., - d'autre part, apporte, en versant aux débats les attestations convergentes et établies dans des termes différents, du chef boucher (Alexandre MOUTARDIER) et de trois employés (Richard DESERT, Jean RABOUAN et Yannick BLOT), la preuve de la réalité des faits, qu'ils datent tous du 28 novembre 1997, concernant les conditions de destruction des entames de collier d'agneau et la reconnaissance de celles-ci devant eux par Vincent X..., que ces faits sont donc établis, alors que Vincent X... n'apporte aucun élément au sujet de sa thèse selon laquelle l'intégralité des entames seraient tombées au sol entraînant leur obligation de mise au rebut, que, dès lors, les dits faits du 28 novembre 1997, survenus après ceux ayant entraîné les deux avertissements et la mise à pied dont les causes sont rappelés, étaient de nature à justifier la perte de confiance, alléguée par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE et ainsi fondée sur des éléments objectifs imputables à Vincent X..., dans la capacité de ce dernier à réaliser un travail d'ouvrier professionnel et, en conséquence, de légitimer le licenciement prononcé, qu'il convient donc de dire que le licenciement de Vincent X... par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Vincent X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer la décision entreprise,
sur les demandes annexes Attendu que Vincent X..., succombant, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit
fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, -4- Dit que le licenciement de Vincent X... par la S.A.S. SOGRAMO FRANCE repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute, en conséquence, Vincent X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Vincent X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5-