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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-16.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.260

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... de Bevere, dit Maurice A..., demeurant ..., 2 / la société Beechroyd Consultants LTD, dont le siège est La Plaiderie Saint-Peter Port, Guernsey Islands, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société France Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Editions Dupuis, dont le siège est ..., 3 / de Mlle Anne X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Bevere, dit A... et de la société Beechroyd Consultants LTD, de Me Blondel, avocat de la société France Loisirs, de la société Editions Dupuis et de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de Bevere, dit Maurice A..., auteur du scénario des albums de la série "Lucky Y...", et la société Beechroyd Consultants Ltd, cessionnaire de ses droits d'auteur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1998), d'avoir rejeté leur demande tendant à l'interdiction de la diffusion de deux albums par la société France Loisirs, reprochant à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle d'interprétation stricte des contrats de cession de droits d'auteur en admettant un mode d'exploitation de l'oeuvre qui n'était pas prévu par la contrat d'édition conclu avec la société belge Editions Dupuis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui statuait en référé, a retenu que la société Dupuis avait acquis le droit d'éditer, notamment en France, les deux albums litigieux, avec la faculté de modifier le prix de vente en hausse ou en baisse, de sorte que la diffusion par l'intermédiaire de la société France Loisirs, dans un circuit particulier et à prix réduit, ne méconnaissait pas les conditions contractuelles ; que la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de trancher la question du droit applicable au contrat litigieux, a pu déduire de ses énonciations que l'illicéité manifeste de l'atteinte invoquée aux droits de l'auteur n'était pas caractérisée, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Bevere et la société Beechroyd Consultants LTD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés France Loisirs, Editions Dupuis et de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz