Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/08742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/08742
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 Mai 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08742
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/07973
APPELANTE
SAS AUBERT & DUVAL prise en la personne de ses représentants
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
représentée par Me Jwennhael FRANCOIS de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND , avocat plaidant
INTIMEE
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par la SAS AUBERT & DUVAL d'un jugement rendu, le 18 mars 2014, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- enjoint à la SAS AUBERT & DUVAL d'inclure l'indemnité de transport, l'indemnité de panier de nuit, l'indemnité de panier de jour et la prime de douche dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans celle de l'indemnité de congés payés,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,
- débouté la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAS AUBERT & DUVAL au paiement à la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS AUBERT & DUVAL aux dépens';
Vu les dernières conclusions reçues le 27 octobre 2014, de la SAS AUBERT & DUVAL qui demande à la Cour'de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a enjoint d'inclure l'indemnité de transport, l'indemnité de panier de nuit, l'indemnité de panier de jour et la prime de douche dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans celle de l'indemnité de congés payés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT aux entiers dépens';
Vu les dernières conclusions reçues le 29 août 2014, de la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT qui demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la SAS AUBERT & DUVAL d'inclure l'indemnité de transport, l'indemnité de panier de nuit, l'indemnité de panier de jour et la prime de douche dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans celle de l'indemnité de congés payés,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner'la SAS AUBERT & DUVAL à lui verser les sommes de':
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AUBERT & DUVAL, filiale du groupe minier et métallurgique ERAMET, a pour activité le développement, l'élaboration et la transformation à chaud des aciers spéciaux, des superalliages, des alliages d'aluminium et des alliages de titane.
Elle verse diverses indemnités à ses salariés, dont une indemnité de transport, une indemnité de panier de nuit et de jour et une prime de douche qu'elle n'intègre ni dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie, ni dans celle de l'indemnité de congés payés, au motif que leur versement correspond à des frais professionnels réellement exposés par les salariés.
Estimant que lesdites indemnités devaient être incluses dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans celle de l'indemnité de congés payés, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 28 mai 2013.
Par jugement, en date du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance a enjoint à la SAS AUBERT & DUVAL d'inclure l'indemnité de transport, l'indemnité de panier de nuit, l'indemnité de panier de jour et la prime de douche dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans celle de l'indemnité de congés payés.
La SAS AUBERT & DUVAL a interjeté appel de ce jugement.
MOTIVATION
Sur les indemnités
Considérant que l'article L.3141-22 du code du travail, relatif aux indemnités de congés, dispose que':
«'I- Le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence'
II- '' l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction':
1° Du salaire gagné dû pour la période précédent le congé';
2° De la durée du travail effectif dans l'établissement' »';
Que l'article 7 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable aux salariés de la SAS AUBERT & DUVAL prévoit une garantie de maintien de salaire en cas d'absence du salarié pour maladie ou accident dans les termes suivants': «'pendant 45 jours, il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler''»';
Que, pour l'application de ces deux textes qui se réfèrent expressément à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il «'avait continué à travailler'» pendant la période de maladie ou de congés payés, les indemnités versées pour compenser une suggestion particulière de l'emploi, en tenant compte de la nature et des conditions particulières du travail, doivent être incluses dans l'assiette de calcul';
Que, par contre, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette de calcul les indemnités qui constituent des remboursements de frais professionnels correspondant à des dépenses exposées par le salarié';
Considérant que le fait que les textes applicables en matière de détermination de l'assiette de calcul des cotisations sociales excluent, ou incluent, lesdites indemnités ou primes ne peut avoir aucune incidence sur leur qualification au regard des dispositions du code du travail';
- Sur l'indemnité de panier de nuit et de jour
Considérant que les modalités d'attribution et de versement de l'indemnité de panier de nuit et de l'indemnité de panier de jour diffèrent selon les établissements';
Considérant que l'avenant ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, étendu par arrêté du 26 mai 1982, applicable à l'établissement d'[Localité 7] (pièce n°2 de l'appelante et page 5 de ses conclusions) prévoit, en son article 18, le versement d'une prime de panier de nuit «'dont la montant est fixé paritairement'» aux salariés «'travaillant au moins huit heures consécutives, présents dans l'établissement de 23 heures à 2 heures'»';
Que l'accord d'établissement d'[Localité 7] du 26 juin 1969, relatif au travail posté (pièce n°8 de l'appelante) prévoit':
- en son article 4, que le montant de la prime de panier de nuit est aligné sur le taux de la convention collective,
- en son article 5, que le montant de la prime de panier de jour, qui concerne exclusivement le personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures, «'est fixé à une valeur sensiblement égale au prix d'un casse-croûte (boisson comprise) fourni par les distributeurs en service à l'usine'»';
Considérant que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'[Localité 9], du 19 février 1990, applicable à l'établissement de [Localité 4] (pièce n°4 de l'appelante et page 6 de ses conclusions) prévoit l'allocation d'une indemnité de panier aux salariés «'dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures'»';
Que l'avenant n°3 à cette convention collective, en date du 26 juin 2006,'précise qu'à compter du 1er août 2006, l'indemnité de panier de nuit est fixée à 4,85 euros';
Considérant que l'article 18 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne, du 16 juillet 1954, applicable à l'établissement de [Localité 5] (pièce n°5 de l'appelante et page 6 de ses conclusions) prévoit'que :
- «'les mensuels effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une prime minimale dite indemnité de panier, dont le taux figure en annexe II ''»,
- «'cette indemnité sera, en outre, accordée aux mensuels qui, après avoir travaillé neuf heures ou plus, de jour, prolongeront d'au moins une heure leur travail après 22 heures.'»';
Considérant que l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme, du 17 janvier 1992, applicable aux établissements d'[Localité 8] et d'[Localité 3] (pièce n°6 de l'appelante et page 6 de ses conclusions) prévoit que «'tout mensuel travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit correspondant à une fois et demie la rémunération minimale hiérarchique du 1er échelon, niveau I, divisée par 169 heures'»';
Considérant que les indemnités de panier de jour et de nuit ainsi versées aux salariés apparaissent fixées de manière forfaitaire et égale pour tous les salariés concernés sans qu'ils aient à justifier d'une dépense quelconque pour en bénéficier'; qu'elles ne constituent pas le remboursement de frais réellement engagés par les salariés';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces indemnités constituent des compléments de salaire qui sont octroyés aux salariés en considération des sujétions particulières que représentent le travail de nuit, le travail posté'ou des horaires atypiques ;
Qu'en conséquence, il doit être tenu compte de ces indemnités de panier de jour et de nuit, que les salariés auraient perçues s'ils avaient travaillé, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien du salaire en cas de maladie'et dans celle des congés payés ;
Qu'il y a lieu de débouter la SAS AUBERT & DUVAL sur ces points et de confirmer le jugement';
- Sur l'indemnité de transport
Considérant que les modalités d'attribution et de versement de la prime de transport diffèrent selon les établissements';
Considérant que l'accord d'établissement d'[Localité 7] relatif aux indemnités de transport, du 10 octobre 2003, (pièce n°3 de l'appelante) prévoit':
- les modalités de mise en place et d'application des indemnités de transport,
- l'absence de versement d'indemnité de transport lorsque le domicile est situé à une distance égale ou inférieure à 3 kilomètres d'[Localité 7],
- le versement d'une indemnité de transport égale au taux kilométrique retenu multiplié par le nombre de kilomètres lorsque le domicile est situé entre 3 et 40 kilomètres d'[Localité 7],
- le versement d'une indemnité de transport constante et égale à 40 fois le taux kilométrique retenu lorsque le domicile est situé à plus de 40 kilomètres d'[Localité 7],
- un taux kilométrique de 0,09 €/km';
Que l'avenant du 8 juin 2005,'à l'accord d'établissement du 10 octobre 2003 (pièce n°3 de l'appelante) prévoit, à compter du 1er août 2005, le passage du taux kilométrique à 0,0923 €/km';
Que l'avenant n° 2 du 27 avril 2006, à l'accord d'établissement du 10 octobre 2003 (pièce n°3 de l'appelante) prévoit :
- le passage du taux kilométrique à 0,0942 €/km à compter du 1er juillet 2006,
- la revalorisation annuelle de ce taux en fonction de l'augmentation générale résultant des négociations annuelles obligatoires à compter de 2007';
Considérant que pour l'établissement d'[Localité 6] la note interne de la direction de [Localité 5], en date du 18 mars 2009, (pièce n°9 de l'appelante et page 8 de ses conclusions) mentionne que «'compte tenu de l'absence de transports en commun pour se rendre sur le site d'[Localité 6], à compter du 1er janvier 2006, une indemnité de transport a été mise en place au bénéfice du personnel non cadre', pour le trajet domicile- [Localité 6]'», dans les conditions suivantes':
- pour les distances égales ou inférieures à 3 kilomètres, aucun versement d'indemnité,
- pour les distances comprises entre 3 et 40 kilomètres, versement d'une indemnité égale au taux kilométrique en vigueur multiplié par la distance entre le domicile et le lieu de travail,
- pour les distances supérieures à 40 kilomètres, versement d'une indemnité «'constante et égale à 40 fois le taux kilométrique en vigueur'»';
Considérant que l'article 15 de la convention collective de la métallurgie du Puy-de-Dôme, du 17 janvier 1992, applicable à l'établissement d'[Localité 8] (pièce n°11 de l'appelante et page 9 de ses conclusions) prévoit'que :
- une indemnité de transport est allouée «'aux mensuels occupant un emploi classé aux niveaux I, II et III, et qui résident dans une commune distante de 5 kilomètres au moins de la commune du lieu de travail'»,
- l'indemnité est calculée selon les pourcentages suivants appliqués au salaire minimum conventionnel échelon au niveau I':
- 1,5% pour une distance comprise entre 5 et 9 kilomètres,
- 1,9% pour une distance comprise entre 9 et 12 kilomètres,
- 2,5% pour une distance comprise entre 12 et 18 kilomètres,
- 3,5% pour une distance supérieure à 18 kilomètres';
Considérant que, depuis un accord d'établissement en date du 4 septembre 1963, le personnel de l'établissement d'[Localité 3] «'dont le lieu d'habitation est distant de plus de 3 kilomètres de l'entrée de l'usine quel que soit le mode de transport utilisé'» bénéficie d'une indemnité de transport'calculée selon un barème qui tient compte de l'éloignement du lieu de travail (pièce n°10 de l'appelante et page 9 de ses conclusions)';
Considérant que les pièces produites font apparaître qu'au sein des établissements de la SAS AUBERT & DUVAL l'indemnité de transport est forfaitaire, est plafonnée à compter d'un certain nombre de kilomètres (18 et 40 kilomètres selon les établissements), est perçue sans avoir à produire le moindre justificatif et ne correspond pas à un remboursement de frais réellement engagés par les salariés';
Que, par ailleurs, cette indemnité de transport n'évolue pas en fonction du prix du carburant ou des transports en commun, et, pour certains salariés, est indexée sur les augmentations générales';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de transport constitue un complément de salaire qui est versé aux salariés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail, notamment 'en raison de l'absence de desserte des sites de production par les transports en commun ;
Qu'en conséquence, il doit être tenu compte de cette indemnité de transport, que les salariés auraient perçue s'ils avaient travaillé, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien du salaire en cas de maladie'et dans celle des congés payés ;
Qu'il y a lieu de débouter la SAS AUBERT & DUVAL sur ces points et de confirmer le jugement';
- Sur la prime de douche
Considérant qu'il n'est pas contesté que la prime de douche est versée à certains salariés de la SAS AUBERT & DUVAL, à l'exception de ceux qui travaillent dans l'établissement d'[Localité 3]';
Considérant qu'une telle prime ne correspond pas à un remboursement de frais professionnels mais vise à compenser la sujétion particulière de certains emplois salissants pour ceux qui les exercent habituellement ; que, dès lors, cette prime constitue un complément de salaire entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien du salaire en cas de maladie' et dans celle des congés payés ;
Qu'il y a lieu de débouter la SAS AUBERT & DUVAL sur ce point et de confirmer le jugement';
Sur les dommages et intérêts
Considérant que la SAS AUBERT & DUVAL a pu se méprendre sur la nature des indemnités et primes litigieuses et que l'analyse qu'elle a pu en faire n'apparaît pas constitutive d'une faute';
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de sa demande de condamnation de la SAS AUBERT & DUVAL à des dommages et intérêts';
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS AUBERT & DUVAL, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS AUBERT & DUVAL aux dépens de première instance, en confirmant le jugement, et d'appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AUBERT & DUVAL au paiement à la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SAS AUBERT & DUVAL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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