jurisprudence.case.fullText
N
DOSSIER
N 15/ 47
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 4 novembre 2015
Marie X...
LIMOGES, le 4 novembre 2015 à 11 heures 30
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Marie X..., née le 16 février 1980 à POITIERS 586), de nationalité française, demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier de BRIVE,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 16 octobre 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Guillaume LAVERDURE, avocat,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 novembre 2015 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.
L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 4 novembre 2015 à 11 heures 30 ;
* *
*
Mme Marie X..., née le 16 février 1980 à Poitiers (86) a été admise le 24 juin 2014, à la demande d'un tiers, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Brive-La-Gaillarde.
Elle a ensuite bénéficié d'un programme de soins auquel il a été mis fin le 7 octobre 2015 par décision du directeur de l'établissement prise au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur Y...qui a estimé nécessaire de procéder à un arrêt du programme de soins et de poursuivre ceux-ci sous le régime de l'hospitalisation complète dans le service de soins intensifs de psychiatrie.
Par requête en date du 09 octobre 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical établi le 14 octobre 2015 en vue du contrôle du juge des libertés et de la détention mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Marie X....
Mme Marie X...a interjeté appel de cette décision par courrier transmis le 23 octobre 2015 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure. Elle soulève l'irrégularité de l'ordonnance entreprise au motif qu'elle n'a pas été assistée d'un avocat lors de l'audience. Sur le fond, elle conteste avoir interrompu son traitement et avoir poursuivi sa consommation de drogue, en soulignant qu'il n'y a rien dans ses analyses sanguines.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Sur la régularité de la procédure :
Il a été mis fin au programme de soins dont bénéficiait Mme X...et la décision de poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète a été contrôlée par le juge des libertés et de la détention dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, Mme X...n'était pas assistée d'un avocat « en raison de l'impossibilité insurmontable de faire désigner un avocat commis d'office du fait du mouvement de grève du Barreau de Brive-la-Gaillarde » selon la mention figurant dans l'ordonnance du 16 octobre 2015.
Il résulte des pièces de la procédure que le 14 octobre 2015, le greffier du juge des libertés et de la détention a demandé la désignation d'un avocat commis d'office et la demande lui a été retournée avec la mention « grève ».
La décision du barreau de Brive-la-Gaillarde de suspendre sa participation aux audiences constituait une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire fût retenue sans la présence d'un avocat dès lors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait reporter l'examen de l'affaire en raison du délai dans lequel il est tenu de statuer en vertu des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Il s'ensuit que le premier juge n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du même code, ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme X...qui bénéficiait d'un programme de soins depuis plusieurs mois dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers mis en ¿ uvre le 24 juin 2014, a été réhospitalisée en soins complets le 7 octobre 2015 en raison d'un état d'exaltation et d'un vécu persécutif nécessitant l'arrêt du programme de soins.
Le certificat médical établi le 14 octobre 2015 en vue du contrôle du juge des libertés et de la détention mentionne que l'intéressé reste très agitée, à la limite de l'hétéro agressivité, très délirante et qu'elle reste très persécutée par sa mère signataire de la mesure de soins sans consentement. Il est encore mentionné que la patiente a du mal à accepter le traitement et qu'elle est encore tellement dissociée que l'on ne peut pas pour le moment se passer de la chambre d'isolement.
Les éléments médicaux les plus récents résultant du certificat médical du 30 octobre 2015, établi en vue de l'audience d'appel, font apparaître que Mme X...présente une psychose psychoaffective avec les symptômes positifs très productifs et une réticence pathologique majeure. Elle a un passé toxicomaniaque qui se prolonge par la poursuite d'une consommation variable de cannabis.
Le médecin mentionne que la consommation de cannabis vient remettre en cause la plupart du temps l'amélioration obtenue grâce aux traitements anti psychotique à action prolongée et que les ruptures de liens et de traitement sont la marque de son évolution. Ainsi, il considère que la prise en charge thérapeutique dans un cadre contraint est nécessaire pour garder un minimum de continuité dans le lien et la prise en charge.
Mme X...conteste qu'il y ait eu des interruptions dans la prise de son traitement, de même qu'elle conteste consommer du cannabis. Il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations effectuées par les médecins, qu'il s'agisse des interruptions dans la prise en charge, de la consommation de cannabis ou encore de la dégradation de son état de santé au moment de l'interruption du programme de soins.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Marie X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BRIVE LA GAILLARDE du 16 octobre 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de BRIVE,
- Madame Marie X...,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard