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Cour d'appel, 26 octobre 2001. 2000-67

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-67

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2001

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jurisprudence.case.fullText

M. X..., propriétaire d'un terrain agricole sis à BONNELLES (78), cadastré ZH nä7 et ZH nä8, l'a donné à bail suivant acte notarié du 3 décembre 1952 à M. et Mme Y..., agriculteurs. Ces derniers ont cessé leur activité en 1990. Par acte notarié du 21 octobre 1989, M. X... a consenti à la S.C.I. DU CHATEAU DE BONNELLES un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans, en vue de la création d'un golf, lequel bail a été résilié le 18 octobre 1997, le projet de golf n'ayant pas abouti. Le 21 octobre 1997, M. X... a consenti un nouveau bail à M. Z..., agriculteur, précisant que celui-ci devrait cultiver cette terre et qu'étant donné son état de friche, M. Z... serait dispensé de payer les loyers la première année du bail. M. Z... a alors commencé à nettoyer la parcelle louée. Le 24 avril 1998, M. A... a fait assigner Messieurs X..., PELLETIER et B..., devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET afin, sur le fondement des articles 544 du code civil, L.311-1 du code forestier et L.323-1 et R.123-8 du code de l'urbanisme, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts, à clore les entrées du chemin illégalement créé, sous astreinte de 10.000 Francs par jour à compter du jugement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, et de leur rappeler l'interdiction contenue au "POS" de la commune de BONNELLES de clôturer. Il a également réclamé 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, M. A... a exposé qu'il a acquis le 21 décembre 1984 une maison d'habitation sise commune de BONNELLES, érigée sur des parcelles boisées cadastrées ZH 43 et 44, classées en zone ND au "POS"; que courant novembre 1997, un défrichement a été effectué sur les parcelles voisines appartenant à M. X..., au bénéfice de Messieurs Z... et B..., sans autorisation préalable du Maire de la commune; qu'un chemin a été créé sur la parcelle de M. X..., reliant les chemins ruraux existants. Il a ajouté que la parcelle de M. X... avait perdu sa destination agricole depuis le 20 octobre 1989, date du bail consenti à la S.C.I. du CHATEAU DE BONNELLES; que des arbres de 9 à 10 mètres ont été coupés, créant un changement d'environnement et des nuisances sonores du fait des machines. Il a prétendu qu'il existait un lien de causalité entre la faute des défendeurs, à savoir le défrichement effectué sans autorisation préalable et son préjudice, à savoir la modification de son environnement. Messieurs X..., PELLETIER et B... ont argué du caractère agricole des parcelles litigieuses, cultivées de façon ininterrompue pendant 40 ans. Ils ont fait valoir qu'après 8 ans d'arrêt des cultures, le défrichement s'imposait avant une exploitation conforme aux clauses du bail consenti à M. Z...; qu'il n'avaient pas commis un abus de droit en utilisant la terre selon son usage normal; que l'article L.311-2 du code forestier exempte d'autorisation administrative préalable, le défrichement des bois de moins de 20 ans, sauf si le boisement a été réalisé en remplacement d'un bois défriché. Ils ont dénié toute faute de leur part et tout préjudice subi par M. A.... Concernant le chemin, ils ont rappelé leur intention de le clôturer dès qu'il sera nettoyé, afin d'installer un troupeau de bovins. Ils ont conclu au rejet des demandes de M. A... et reconventionnellement, ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 5 octobre 1999, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante: Déboute Monsieur A... C... de sa demande, Reçoit Messieurs X... D..., PELLETIER Frédéric et B... en leur demande reconventionnelle, Condamne Monsieur A... C... à leur payer à chacun la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 francs) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur A... C... à payer aux défendeurs la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et aux dépens. Le 6 décembre 1999, M. A... a interjeté appel. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que le défrichement de la parcelle de M. X... ne pouvait être effectué sans autorisation préalable de la collectivité locale et ce, en contravention à l'article 1er du règlement du "POS". Il soutient qu'outre ce règlement, c'est celui du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse qui a été méconnu. Il développe les arguments présentés devant le Tribunal, relatifs à la disparition de la vocation agricole de la parcelle litigieuse. Il précise que son action est fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil, pour des troubles anormaux de voisinage, lesquels résultent selon lui automatiquement de la violation des règlements du "POS" et du Parc Naturel; qu'il justifie de son préjudice directement lié au défrichement lui-même et à ses suites immédiates, bruits, pollution par hydrocarbure pour faire brûler les arbres, odeurs nauséabondes; que le bois, constitué d'arbres de 10 à 15 mètres de haut, sera très long à se reconstituer; que son préjudice a d'ailleurs été d'autant plus important que la tempête a pu abattre des arbres de haute futaie, en l'absence d'arbres de moyenne et basse hauteur formant protection. Il demande à la Cour de: Vu l'article 544 du Code Civil, Vu l'article L.311-1 alinéa 1 du Code Forestier . Vu le réglement du "POS" de la Commune de BONNELLES, en en particulier l'article 1er, Vu le réglement du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de CHEVREUSE. Déclarer recevable et particulièrement bien fondé Monsieur A... en ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, mettre à néant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes ses demandes, et accueilli la demande reconventionnelle de Messieurs X..., PELLETIER et B... Débouter Messieurs X..., PELLETIER et B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner Messieurs X..., PELLETIER et B... à Monsieur A... une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dire et juger que les consorts E... et B... seront tenus de supprimer le chemin de terre crée sur la parcelle litigieuse entre les chemins MOLIER et d'HAUMONT, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la suppression effective. Condamner Messieurs X..., PELLETIER et B... aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON, sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Messieurs X..., PELLETIER et B... reprennent les arguments développés devant le premier juge; ils répondent qu'ils n'ont pas commis de faute ou d'abus du fait du nettoyage de la terre pour la rendre cultivable conformément à son usage normal, et que M. A... ne démontre pas sa qualité à agir en raison de cette absence de faute; que d'ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice. M. X... précise qu'il est né en 1910 et qu'il est très affecté par cette procédure. M. Z... souligne qu'il a agi en qualité de locataire conformément aux termes de son bail et qu'il a été contraint d'arrêter de nettoyer la terre depuis le début de la procédure, de sorte qu'elle est de nouveau envahie par les taillis et n'est pas exploitée. M. B... rappelle qu'il s'est borné à aider M. Z... dans quelques occasions. Ils demandent à la Cour de: Vu les articles 544 du Code Civil, L311-1 et L314-5 du Code Forestier, vu le POS de la Commune de Bonnelles, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur A..., En conséquence, - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées l'ensemble de ses demandes de Monsieur A..., Cependant, - réformer le jugement entrepris uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués aux défendeurs, En conséquence, - allouer à messieurs X..., Z... et B... la somme de 15.000 francs chacun pour procédure abusive, - condamner Monsieur A... à verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 25 septembre 2001. SUR CE, LA COUR: Considérant qu'il est de droit constant que la responsabilité du propriétaire est engagée, indépendamment de toute faute commise par lui, en cas de troubles causés à la propriété d'autrui dépassant les inconvénients normaux du voisinage; que cependant, il est tout autant de droit constant, que les troubles anormaux de voisinage ne peuvent se déduire de la seule infraction à une disposition administrative; Considérant qu'en vertu du bail consenti aux époux Y... en date du 3 décembre 1952, les parcelles litigieuses appartenant à M. X... ont été exploitées et cultivées de 1952 à 1990, soit pendant 38 ans; qu'elles l'étaient encore lorsque M. A... a acquis lui-même sa propriété; que l'interruption des cultures pendant environ 8 ans, jusqu'en 1997, ne peut avoir eu pour effet de transformer ces parcelles cultivées, en bois avec des arbres de 10 à 15 mètres de haut, comme le prétend l'appelant, qui n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve; qu'il n'a jamais été question de boiser ces parcelles puisque le bail emphytéotique du 21 octobre 1989 prévoyait l'installation d'un golf; que ce projet n'ayant pas abouti, elles ont retrouvé leur destination agricole; que par conséquent, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, n'ayant jamais eu de destination forestière, elles ne relèvent pas des dispositions du POS de la commune de BONNELLES (dont la date n'est pas précisée) applicables aux espaces boisés; que leur défrichement n'était donc pas soumis à l'autorisation préalable du maire de la commune; Considérant que ces terres en friche depuis 8 ans, après 38 ans au moins de cultures, ne peuvent pas davantage être qualifiées de réseaux d'espaces naturels au sens où l'entend le règlement du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse; que d'ailleurs, le projet de charte du 26 mai 1997, versé aux débats par l'appelant, rappelle que l'agriculture est très présente dans cette vallée, puisqu'elle représente près de 40 % de la surface de son territoire et lui donne son caractère rural (page 2) et qu'elle est même sévèrement menacée dans les vallées; qu'il y est également souligné que l'un des enjeux majeurs du territoire est de maîtriser la croissance de l'urbanisation pour préserver les espaces naturels et ...agricoles (page 8); que dans l'ensemble du document, espaces naturels et agricoles sont associés, même si l'appelant n'a surligné que le premier adjectif, (ce qui bien sûr n'a pas empêché la Cour de lire le tout); que M. A... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une prétendue infraction à la charte du Parc naturel, qui associe la protection des espaces agricoles à celle des espaces naturels; Considérant que par ailleurs, de 1984 à 1990, M. A... a vu la parcelle litigieuse cultivée, sans qu'il se soit plaint alors de troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage; Considérant qu'il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 31 décembre 1997 et 29 janvier 1998, dressés à la demande de l'appelant, qu'effectivement la parcelle a été nettoyée, que de petits arbres de taillis y sont encore couchés; qu'un véhicule de type 4/4 apparaît sur l'une des photographies annexées au premier constat et une petite camionnette sur l'une des photographies annexées au second constat; que dans ces conditions, il n'est pas démontré pas que les opérations de défrichement de la parcelle en jachère depuis 8 ans aient été polluantes et bruyantes; que le chemin a manifestement été tracé pour permettre la circulation du véhicule de l'ouvrier chargé du déboisement et que son caractère définitif n'est pas prouvé; qu'en tout état de cause, M. A... n'indique pas en quoi ce chemin lui occasionnerait un trouble anormal du voisinage; Considérant enfin, que les cultures n'ayant pas commencé, M. A... ne peut pas davantage prétendre qu'il en résulterait pour lui un inconvénient anormal de voisinage; Considérant que M. A... ne peut donc faire état que d'une modification de son environnement; que cependant, l'enlèvement des taillis et le défrichement, ainsi que la reprise de la culture sur la parcelle voisine conformément à sa destination connue de M. A... lors de l'acquisition de sa propre parcelle, ne constituent pas un bouleversement de son environnement ni un trouble anormal de voisinage; qu'en tout état de cause, M. A... n'indique pas quel est le préjudice qui en résulterait pour lui, sauf à ne plus voir des arbres, dont il ne précise d'ailleurs ni l'essence, ni la taille; Considérant que par conséquent, la cour déboute l'appelant de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de suppression du chemin; Considérant que dans ces conditions, la procédure engagée par M. A... à l'encontre de M. X..., qui a consenti un bail en conformité avec la destination agricole de sa parcelle, de M. Z..., qui n'a fait qu'exploiter la terre selon les termes de ce bail et enfin, contre M. B..., qui a "prêté la main" aux travaux de défrichement, apparaît manifestement abusive; qu'il en est résulté un préjudice certain et direct pour chacun des intimés; que la cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. A... à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts; Considérant que par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré en toutes ses justes dispositions, déboute M. A... de toutes ses demandes; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Messieurs X..., PELLETIER et B... la somme totale de 8.OOO F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute M. A... des fins de toutes ses demandes; Condamne M. A... à payer à Messieurs X..., PELLETIER et B... la somme totale de 8.OOO F (soit 1 219,59 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître RICARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE F..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel 2001-10-26 | Jurisprudence Berlioz