Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-17.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.421
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial, appartenant aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 1985), statuant en référé, d'avoir constaté la résiliation du bail et de les avoir condamnés au paiement d'une provision à valoir sur les loyers et charges, restant dus au 8 octobre 1983, alors, selon le moyen, "d'une part , que, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux qui faisaient valoir qu'ils avaient quitté les lieux le 1er septembre 1983, et qu'ainsi les loyers des 3ème et 4ème trimestres de 1983 ne pouvaient être dus, violant ainsi par défaut de réponse à conclusions, l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le juge ne peut accorder, par la voie du référé, une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, dès lors que les époux X... soutenaient ne pas devoir les loyers et les charges pour les 3ème et 4ème trimestres de 1983 du fait de la libération des locaux le 1er septembre 1983, la Cour d'appel qui se trouvait en présence d'une contestation sérieuse ne pouvait accorder la provision sollicitée sans violer par refus d'application l'article 849 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'ensuite, une demande de compensation de créances réciproques peut constituer une contestation sérieuse de nature à empêcher que soit octroyée une provision par voie de référé ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande des époux X... tendant à faire condamner leurs bailleurs à des dommages-intérêts pour avoir contribué à faire échouer la cession de leur fonds de commerce par leur obstruction sans préciser la nature exacte de la "pièce figurant au dossier et émanant de leurs propriétaires qui leur donnaient leur accord" et sans examiner les documents produits par les époux X... établissant que les bailleurs avaient retardé de plusieurs mois l'autorisation de cession, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions combinées des articles 1289 du Code civil et 849 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, le juge d'instance statuant par la voie du référé, en matière de contrat de bail, peut tirer sa compétence soit d'une stipulation contractuelle soit de l'article 848 du Nouveau Code de procédure civile qui subordonne les mesures pouvant être prises à une condition d'urgence ; que la Cour d'appel qui n'a pas précisé le titre de compétence du juge des référés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 848 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de rechercher la faute qu'auraient commise les bailleurs, et a constaté que les locataires n'avaient pas satisfait au commandement de payer les loyers dus à la date de la délivrance de cet acte, le 8 octobre 1983, a, en constatant la résiliation en application de la clause résolutoire inscrite dans le bail, au terme du délai imparti par ce commandement et en allouant aux bailleurs, à titre de provision, la somme réclamée par ledit commandement, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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