Cour de cassation, 09 février 2023. 22-20.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.238
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: C 22-20.238
Demandeur(s)
: la Caisse d'épargne CEPAC
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeur(s)
: la société Pixie et autre
Ordonnance
: 60244
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pixie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixie, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2],
[Localité 4].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SCP Thouin-Palat et Boucard, agissant au nom de la Caisse d'épargne CEPAC, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Caisse d'épargne CEPAC de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 9 février 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard