Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 22-20.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.238

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : C 22-20.238 Demandeur(s) : la Caisse d'épargne CEPAC Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Défendeur(s) : la société Pixie et autre Ordonnance : 60244 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pixie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixie, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], [Localité 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SCP Thouin-Palat et Boucard, agissant au nom de la Caisse d'épargne CEPAC, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Caisse d'épargne CEPAC de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz