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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-84.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-84.934

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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REJET de la requête du procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce qu'il soit prononcé sur le renvoi éventuel devant la cour d'assises du Rhône, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisie la cour d'assises des Yvelines, contre Paul X..., pour complicité de crime contre l'humanité. LA COUR, Vu ladite requête, présentée sur la demande de : 1°) La Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes " FNDIRP ", 2°) L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, 3°) L'Union départementale des combattants volontaires de la Résistance " UDCRV ", 4°) Le Mouvement d'union et d'action des déportés internés de la Résistance " MUADIR ", 5°) L'Association des anciens de Dachau, 6°) Le Consistoire central " Union des communautés juives de France ", 7°) L'Association culturelle israélite de Lyon, 8°) Le Comité de coordination des communautés et organisations juives de Lyon, 9°) La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, 10°) L'Association des fils et filles des déportés juifs de France, parties civiles ; Vu l'article 665 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 2 juin 1993, devenu définitif après rejet, le 21 octobre 1993, du pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a renvoyé Paul X... devant la cour d'assises des Yvelines du chef de complicité de crime contre l'humanité ; Attendu que la requête susvisée ne fait apparaître aucun élément de nature à justifier le dessaisissement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la cour d'assises actuellement saisie ; Par ces motifs : REJETTE la requête.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz