Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-44.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.523
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 13 juin 2006 et 19 juillet 2006) que M. X..., engagé en qualité de chef de laboratoire le 18 mai 1992 par l'Institut de recherche Pierre Fabre médicaments, nommé directeur du centre d'immunologie à compter du 3 juin 2002, a été licencié le 9 avril 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; que l'employeur est autorisé à tenir compte des faits antérieurs à plus de deux mois dans la mesure où ils sont de même nature qu'ils aient été ou non sanctionnés ; qu'en écartant plusieurs griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement aux motifs qu'ils étaient prescrits et qu'ils n'avaient jamais donné lieu à aucune mise en garde ou avertissement, cependant qu'elle constatait que le salarié avait persisté dans les agissements fautifs de même nature, ce qui autorisait l'employeur à tenir compte des faits antérieurs puisqu'ils étaient de même nature, peu important qu'ils n'aient pas été sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°/ que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en garde ou d'avertissements des
agissements antérieurs pour estimer que les événements des 23 et 24 mars 2004 ne pouvaient pas légitimer le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que la date à laquelle ont été établies les attestations produites pour justifier les griefs invoqués dans la lettre de licenciement est sans incidence sur leur valeur probante ; qu'il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le contenu et la portée ; qu'en se fondant sur la date des attestations produites par l'employeur, sans même en analyser sommairement le contenu et la portée, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 199, et 202 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les agissements prescrits de même nature que les faits non prescrits n'avaient donné lieu à aucune observation de l'employeur qui les avaient tolérés en laissant M. X... dans la croyance qu'il avait l'accord de son employeur sur l'organisation qu'il avait mis en place ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut de recherche Pierre Fabre médicaments aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.
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