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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Arlette Y..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant 8, place Félix Hubin à Ezy-sur-Eure (Eure),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que Mlle Y... ne prouvait pas que l'appui de la toiture de la maison du voisin sur le mur mitoyen lui avait causé un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande en suppression du vélux installé sur la maison de M. X... et décider que celui-ci avait acquis, par prescription trentenaire, une servitude de vue sur le fonds Y..., l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1990) retient qu'il existait au même endroit, depuis plus de trente ans, un vasistas de plus grande dimension que celle de ce vélux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... soutenant que ce vasistas était une "tabatière" ouvrant vers le ciel, qui ne conférait aucune vue sur sa propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Y... de sa demande en suppression du vélux, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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