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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison située à Deuil la Barre et un appartement situé à Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 février 2004), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de l'indivision, d'avoir déclaré fondée en son principe la demande d'indemnité formée par Mme Y... pour l'occupation de l'appartement, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 du code civil n'est due que si l'indivisaire lui-même a la jouissance privative du bien indivis ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel relève que le bien indivis sis à Paris est occupé depuis 1999, non par l'exposant personnellement, mais par un tiers, la société CLS, dont il est le gérant et l'associé à 50 % ; qu'en mettant néanmoins à sa charge une indemnité d'occupation, au motif que la société CLS occupe l'immeuble de son chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2 / que c'était à Mme Y..., qui demandait la condamnation de l'exposant à verser à l'indivision une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative de l'immeuble sis à Paris, qu'il appartenait de rapporter la preuve de cette jouissance privative exclusive et de l'impossibilité de jouissance conjointe ; qu'en énonçant que l'exposant ne prouvait pas que la jouissance du bien pour raisons professionnelles personnelles rendrait possible la jouissance conjointe de Mme Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3 / que l'exposant faisait valoir en page 5 de ses conclusions signifiées le 25 novembre 2003 que la société dont il est le gérant et l'associé à hauteur de 50 % occupe l'immeuble depuis 1995, c'est à dire depuis une époque antérieure à son acquisition par l'indivision, de sorte que la demande de Mme Y... à son égard était irrecevable et mal fondée ; qu'en retenant, sans s'expliquer sur ce moyen, que la société CLS occupe le bien depuis 1999 du chef de son gérant, co-indivisaire dudit bien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant implicitement, pour les écarter, aux conclusions invoquées, a estimé souverainement que, si la société CLS, dont M. X... était le gérant et l'associé à hauteur de 50 %, occupait l'appartement, c'était du chef de son gérant, coïndivisaire, et a ainsi légalement justifié sa décision de mettre l'indemnité d'occupation à la charge de celui-ci ;
Attendu, ensuite, que, M. X... soutenant que Mme Y... ne prouvait pas ne pas avoir pu jouir du bien indivis, la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci ne démontrait pas que sa jouissance pour des raisons professionnelles qui lui étaient propres rendrait possible la jouissance conjointe de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour l'occupation de la maison par Mme Y..., à tout le moins depuis juillet 2002, alors, selon le moyen :
1 / que, même si l'exposant se domiciliait encore à Deuil la Barre dans sa déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que, tant dans ses conclusions signifiées le 22 avril 2003 que dans celles signifiées le 25 novembre 2003, il se domiciliait 14 rue de la Fidélité à Paris, en soulignant, en page 5 de ses dernières écritures, qu'il s'y était installé sous la pression de Mme Y... à compter du mois de juillet 2002 ; qu'en énonçant que l'exposant ne justifie pas d'un changement depuis l'assignation ou depuis juillet 2002, au motif notamment qu'il se domiciliait encore à Deuil la Barre dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le jugement doit être motivé à peine de nullité et ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa de pièces non précisément identifiées et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse sommaire ; qu'en énonçant, sans autre précision, qu'il est justifié (factures, relevés bancaires, appel d'échéance de charges) que l'exposant reçoit son courrier à Deuil la Barre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse ; qu'en énonçant que la jouissance du bien de Deuil la Barre par Mme Y... n'est pas privative, au motif notamment que l'exposant n'apporte aucun démenti à l'affirmation par cette dernière qu'il dispose des clés de la maison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, au cours de la procédure de première instance et dans sa déclaration d'appel, M. X... s'était toujours domicilié à Deuil la Barre et qu'il reconnaissait que l'adresse de Paris concernait le siège de sa société et le lieu de son activité professionnelle, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, estimé souverainement, en se fondant notamment sur des pièces qu'elle a précisément identifiées et qu'elle a nécessairement examinées, que celui-ci ne justifiait pas d'un autre domicile personnel ou d'un changement depuis l'assignation ou depuis juillet 2002, comme il le prétendait ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et qui s'attaque à un motif erroné, mais surabondant, en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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