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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-21.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.616

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Bazin et fils, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre C), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins d'Arago" à Paris (13e), ..., représenté par son syndic la société Cabinet Vassiliades à Paris (2e), ..., 2°/ de M. Henri G..., 3°/ de M. Jean-Claude H..., 4°/ de Mlle Annie I..., 5°/ de M. J... Le Hir, 6°/ de M. Hervé L..., demeurant tous à Paris (13e), ..., 7°/ de M. M..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la copropriété "Les Jardins d'Arago", domicilié à Paris (3e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. O..., Y..., P..., D..., B..., K... F..., M. X..., Mlle E..., MM. Z..., N..., K... C... Marino, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat de la société Jean Bazin et fils, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins d'Arago" et de MM. G..., H..., Mlle I... et MM. Le Hir et L..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Bazin et fils qui, à la suite du non renouvellement de son mandat de syndic de copropriété de la résidence "Les Jardins d'Arago", avait fait nommer un administrateur judiciaire, chargé notamment de convoquer une assemblée générale appelée à désigner le nouveau syndic, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), statuant en référé, de la déclarer sans intérêt à s'opposer à la rétractation de cette ordonnance, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en l'absence de syndic, l'assemblée des copropriétaires ne peut être convoquée que par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de grande instance dans les conditions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, c'estàdire sur requête de tout intéressé, que l'assemblée du 16 juin 1989 était irrégulière et aussi la désignation du nouveau syndic, puisque l'assemblée ne peut être réunie que sur convocation du syndic ou de l'administrateur provisoire ainsi qu'il est précisé à l'article 7 du décret du 17 mars 1967, qu'ainsi, l'ancien syndic n'avait pas à se préoccuper d'une convocation par les soins de la copropriété, convocation qui était nécessairement irrégulière ; 2°/ qu'en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, l'ancien syndic a l'obligation, outre la gestion des affaires courantes de la copropriété avant la désignation du nouveau syndic, de remettre à ce dernier l'ensemble des comptes de la copropriété et de chacun des copropriétaires, les fonds en sa possession après apurement des comptes ainsi que tous les documents en sa possession, qu'il a un intérêt légitime à transmettre les éléments de sa gestion à une personne régulièrement nommée pour obtenir son quitus, sa qualité de créancier ou de débiteur ne pouvant être déterminée qu'après l'établissement des comptes ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une méconnaissance des articles précités et des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a jugé qu'un syndic était sans intérêt pour provoquer la désignation d'un administrateur provisoire et pour s'opposer à une ordonnance de rétractation de cette nomination" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient qu'après une mise en demeure du syndic, restée sans effet, l'assemblée générale des copropriétaires avait, le 16 juin 1989, désigné le cabinet Vassiliades comme nouveau syndic et qu'il n'était ni établi, ni même allégué que cette décision ait fait l'objet d'une contestation judiciaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bazin et fils, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz