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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fabrice B...,
2 / Mme Sabine C..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Anne-Marie Y..., veuve B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Francine X..., veuve Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Bernard,
2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
3 / de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié au ministère des Finances, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts B..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., ès qualités et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 1998), qu'une collision de sens inverse s'est produite entre la voiture de M. Z... et celle de M. B... qui sont tous deux décédés des suites de l'accident ; que les ayants-cause de M. B... ont assigné la veuve de M. Z... et l'assureur de celui-ci, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, 1 / que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ; qu'ayant énoncé qu'elle se prononçait indépendamment des choix de l'expert A..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les conclusions dudit expert relatives aux trajectoires respectives et la vitesse des véhicules et au franchissement de l'axe médian par le véhicule de M. B..., pour décider que M. B... avait commis un défaut de maîtrise ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / et en tout état de cause, qu'en déduisant un défaut de maîtrise de M. B... du seul déport à gauche de son véhicule pour une cause inconnue, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute reprochée à cet automobiliste et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a, sans contradiction, fondé sa décision sur certaines des circonstances matérielles opérées par l'expert et celles faites par les services de gendarmerie ; que, d'autre part, en retenant que le véhicule de M. B... s'était déporté vers la voie de circulation de l'autre conducteur, elle a pu en déduire, quelle que fût la cause de ce déport, que M. B... avait commis une faute au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et a souverainement apprécié que cette faute excluait le droit à indemnisation de ses ayants-cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... in solidum à payer à Mme Z... et la GMF la somme globale de 12 060 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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