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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Clélia, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et défaut de réponse à conclusions ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et, d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit que n'était pas établi à la charge de quiconque le délit visé par la plainte ;
Que le moyen de cassation proposé qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions et d'un prétendu défaut de motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de nonlieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; que, dès lors, en application de l'article 575 précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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