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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy X..., demeurant ... à Pont-l'Evêque (Calvados),
2°) les Mutuelles Unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), Rouen Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Z..., demeurant Knocklong Houle Selbridge (Irlande), comté de Kildare,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et des Mutuelles Unies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie les Mutuelles unies de son désistement du pourvoi qu'elle a formé conjointement avec M. X... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... a placé dans un haras, comme poulinière, la jument dont elle était propriétaire ; que M. X..., vétérinaire, a, en présence du directeur du haras, pratiqué sur cette jument, qui avait été saillie, après une "fouille manuelle", un examen échographique par voie rectale afin de vérifier son état de viduité ou de gestation ; qu'à la suite d'une contraction de la paroi rectale, celle-ci s'est déchirée ; que cette déchirure s'est développée, ce qui a entraîné une péritonite aiguë ayant provoqué la mort de la poulinière ; que la cour d'appel (Caen, 26 janvier 1989) a retenu la responsabilté du vétérinaire et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Mme Z..., l'assurance du praticien devant le garantir à concurrence de son engagement contractuel ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, dont l'examen est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu que le propriétaire du haras était le mandataire de la propriétaire de la jument alors que, selon le moyen, d'une part, le consentement donné par le mandataire dans la limite de son pouvoir s'impose au mandant et que, dès lors, la cour d'appel devait rechercher si la preuve du consentement de Mme Z... à l'échographie ne résultait pas de ce que cet examen avait été pratiqué à la demande et en présence du directeur du haras à qui elle avait confié sa jument ; et alors que, d'autre part, lorsque l'existence d'un mandat est constante, il appartient au mandant d'en établir le caractère limité ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le mandat donné par Mme Z... au directeur du haras afin d'assurer la fécondation de sa jugement ne s'étendait pas à la pratique d'un examen échographique comme méthode de diagnostic ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Et sur les deux premières branches du moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon le moyen, d'une part, il n'était pas tenu d'informer la propriétaire de la poulinière d'un risque exceptionnel et alors que, d'autre part, il n'avait pas l'obligation d'obtenir le consentement de Mme Z... dès lors qu'il avait celui de son mandataire ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le caractère exceptionnel du risque mais a seulement considéré qu'il appartenait au vétérinaire d'obtenir de la propriétaire de la jument l'autorisation de pratiquer une échographie de contrôle dans la mesure où cet acte comportait un risque mortel, si faible soit-il ; que les juges du second degré ayant estimé, par ailleurs, que le directeur du haras n'avait pas reçu de Mme Z... mandat de faire pratiquer une échographie, les griefs des deux premières branches du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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