Cour de cassation, 23 septembre 1997. 97-83.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-83.747
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 avril 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de vols avec port d'armes, voies de fait sous la menace d'une arme, falsification de documents administratifs et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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