Cour d'appel, 07 novembre 2013. 13/04330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04330
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2013
FG
N° 2013/648
Rôle N° 13/04330
13/10843
[B] [I]
C/
[O] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Jean-françois JOURDAN
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06533 et Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06533
APPELANT
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5],
demeurant Chez Madame [X] - CABINET COMPTABLE - [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007228 du 11/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Carole BORGHINI-DUNAC de la SCP BORGHINI C. BORGHINI E. DUNAC, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
MM.[O] [P] et [B] [I] ont formé le projet de constitution d'une société, avec pour objet la revente de terrains à construire ou d'immeubles à bâtir, sans que les statuts n'aient été déposés.
M.[B] [I] a signé une première reconnaissance de dette le 25 novembre 1987 au profit de M.[O] [P], pour un montant de 90.000 Frs, soit 13.740 €.
M.[B] [I] a signé une seconde reconnaissance de dette le 4 mars 1988 au profit de M.[O] [P], au titre des dépenses engagées pour la constitution de la société.
M.[B] [I] a signé à son seul profit deux promesses de vente, après avoir pris une inscription en tant que marchand de biens.
Les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction le 9 mars 1988, aux termes de laquelle M.[B] [I] s'est reconnu débiteur d'une somme de 264.000 Frs, soit 40.246 €, et s'engageait à donner à M.[O] [P] un terrain estimé à l'époque à la somme de 200.000 Frs.
Cette transaction n'a jamais été appliquée, mais M.[O] [P] n'a pas réussi à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, faute d'évaluation du bien dans la transaction.
Le 3 novembre 2009, M.[O] [P] a fait assigner M.[B] [I] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
-procédure RG 13/10843 de la cour d'appel :
Par jugement en date du 26 avril 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- sur la procédure,
- vu l'article 784 du code de procédure civile,
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2012,
- fixé la nouvelle date de clôture avant les débats et le 16 février 2012,
- vu la loi du 17 juin 2008,
- vu l'article 122 du code de procédure civile,
- débouté M.[B] [I] de la fin de non-recevoir qu'il a soulevée,
- déclaré M.[O] [P] recevable et non prescrit en son action personnelle mobilière initiée par assignation, diligentée le 3 novembre 2009,
- sur le fond,
- vu l'article 444 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M.[O] [P] à justifier que M.[B] [I] était bien au jour de la signature du protocole propriétaire du 'lot n°3 de la propriété 'la Barbantane' jouxtant 'celui pour lequel M.et Mme [N] ont signé avec Terres du Soleil un compromis de vente' sur la commune de [Localité 2],
- invité M.[O] [P] à justifier que ce terrain a fait l'objet d'une vente,
- enjoint à M.[B] [I] de produire en original les pièces 6 et 7 qu'il a communiquées aux débats, à savoir les deux reçus attestant du remboursement des sommes de 50.000 Frs, 85.000 Frs et 40.000 Frs,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 20 septembre 2012 à 8h30.
Par déclaration de M°Thierry TROIN, avocat au barreau de Nice, en date du 27 février 2013, M.[B] [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 juillet 2013, M.[B] [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1235 et suivants du code civil, des articles 2219 et 2232 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de l'article 110-4 du code de commerce, de :
- joindre le présent appel sous RG 13/10843 avec l'appel sous le numéro RG 13/04330 devant la 1ère chambre B,
- confirmer les jugements dont appel sur le rejet des demandes de M. [P] pour organisation d'insolvabilité et sur la créance de M.[I] de 2.321 €,
- réformer les jugements dont appel pour le surplus :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable M.[P] de toutes ses demandes fins et conclusions compte tenu de la prescription extinctive entre 1988 et 2009 (loi 17 juin 2008) et de la prescription de 10 ans sous la loi ancienne entre 1988 et 2009,
- à titre très subsidiaire,
- débouter M.[P] de toutes ses demandes fins et conclusions compte tenu du remboursement réalisé par M.[I], de l'exécution du protocole d'accord par M.[I] et de l'absence de préjudice de M.[P],
- en tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire de M.[O] [P] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3], retraité, demeurant [Adresse 1] contre M.[B], [A], [C] [I], directeur technique, demeurant à [Adresse 3], né à [Localité 5] (Calvados) le 23 juillet 1946, divorcé de Mme [U] [R] suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 6 juin 1984 sur l'immeuble de la commune de [Localité 1], section C, [Localité 4], [Cadastre 3], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division du 31 mai 1976, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 3] le 25 juin 1976, volume 1200, numéro 7, savoir, lots 2, 3 et 4 ainsi que sur un terrain cadastré section C, [Localité 4], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (inscription d'hypothèque provisoire publiée le 30 septembre 2009, volume 2009, V numéro 1148),
- condamner M.[P] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction de M°TROIN, avocat au barreau de Nice, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 juillet 2013, M.[O] [P] demande à la cour d'appel, au visa du protocole d'accord transactionnel, des articles 1134 et suivants du code civil, des articles 1142 et 1147 du code civil, de l'article 1382 du code civil, de
- débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes irrecevables et infondées,
- juger M.[P] bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement du 26 avril 2012,
- confirmer le jugement du 8 novembre 2012 sauf à augmenter le montant de l'indemnisation de M.[P] par M.[I],
- condamner M.[I] à payer à M.[P] la somme de 390.246 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'inexécution de son obligation de faire avec intérêts de droit aux taux légal sur la somme de 40.246 euros à compter du 9 mars 1988,
- condamner M.[I] à produire l'original des deux reçus en pièces 6 et 7, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- juger qu'à défaut d'une telle production il en sera tiré toutes les conséquences, notamment en ce que ces pièces ne doivent produire aucun effet juridique,
- condamner M.[I] à payer à M.[P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour organisation d'insolvabilité,
- condamner M.[I] à payer à M.[P] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M.[I] aux entiers dépens ceux d'appel au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS & ASSOCIES sous son affirmation de droit.
-procédure RG 13/04330 de la cour d'appel :
Par jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- sur le fond,
- dit et jugé qu'il résulte de la lecture du protocole d'accord du 9 mars 1988 au ce qui a été stipulé ne porte pas sur l'abandon par M.[B] [I] d'honoraires sur transaction, mais bien sur la cession à titre gratuit d'un terrain d'une valeur de 200.000 Frs,
- dit et jugé qu'il ressort de la confrontation des termes du protocole d'accord du 9 mars 1988, avec les actes de vente précités, dans leur surface et dans leur désignation que le terrain que M.[B] [I] a entendu céder à titre gratuit à M.[O] [P] est celui qui a été revendu aux époux [L] le 10 mai 1990, par M.[B] [I] ès qualités de gérant de la société les Terrains du Midi,
- constaté que M.[O] [P] sollicite la conversion d'une obligation de faire en une obligation de paiement de la somme, correspondant à la valeur actuelle du terrain objet de la cession, contenu au protocole du 9 mars 1988,
- constaté que M.[O] [P] formule des demandes en paiement de sommes, sur le fondement d'un protocole d'accord qui aux termes de l'article 2044 constitue la loi des parties et il ne peut s'agir d'une action en indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi,
- dit et jugé en conséquence que M.[B] [I] est redevable à l'égard de M.[O] [P] d'une somme de 200.000 Frs ou 30.349 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988,
- dit et jugé que les pièces n°6 et 7 versées en copie dans le cadre de la présente instance par M.[B] [I] n'ont pas été communiquées en leur forme originale,
- écarté en conséquence des débats ces deux pièces n°6 et 7,
- dit et jugé que DEF doit rembourser à M.[O] [P] la somme de 264.000 Frs soit 40.060,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988,
- dit et jugé que M.[O] [P] est redevable à l'égard de M.[B] [I] d'une somme de 15.294,94 Frs soit 2.321 €,
- dit et jugé que la compensation s'opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs sur les créances réciproques des parties,
- condamné M.[B] [I] à payer à M.[O] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[B] [I] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration de M° Thierry TROIN, avocat, en date du 27 février 2013, M.[B] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mai 2013, M.[B] [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1235 et suivants du code civil, des articles 2219 et 2232 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de l'article 110-4 du code de commerce, de :
- confirmer les jugements dont appel sur le rejet des demandes de M.[P] pour organisation d'insolvabilité et sur la créance de M.[I] de 2.321 €,
- réformer les jugements dont appel pour le surplus :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable M.[P] de toutes ses demandes fins et conclusions compte tenu de la prescription extinctive entre 1988 et 2009 (loi 17 juin 2008) et de la prescription de 10 ans sous la loi ancienne entre 1988 et 2009,
- à titre très subsidiaire,
- débouter M.[P] de toutes ses demandes fins et conclusions compte tenu du remboursement réalisé par M.[I], de l'exécution du protocole d'accord par M.[I] et de l'absence de préjudice de M.[P],
- en tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire de M.[O] [P] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3], retraité, demeurant [Adresse 1] contre M.[B], [A], [C] [I], directeur technique, demeurant à [Adresse 3], né à [Localité 5] (Calvados) le 23 juillet 1946, divorcé de Mme [U] [R] suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 6 juin 1984 sur l'immeuble de la commune de [Localité 1], section C, [Localité 4], [Cadastre 2], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division du 31 mai 1976, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 3] le 25 juin 1976, volume 1200, numéro 7, savoir, lots 2, 3 et 4 ainsi que sur un terrain cadastré section C, [Localité 4], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (inscription d'hypothèque provisoire publiée le 30 septembre 2009, volume 2009, V numéro 1148),
- condamner M.[P] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction de M°TROIN, avocat au barreau de Nice, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 juillet 2013, M.[O] [P] demande à la cour d'appel, au visa du protocole d'accord transactionnel, des articles 1134 et suivants du code civil, des articles 1142 et 1147 du code civil, de l'article 1382 du code civil, de :
- débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes irrecevables et infondées,
- juger M.[P] bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement du 26 avril 2012,
- confirmer le jugement du 8 novembre 2012 sauf à augmenter le montant de l'indemnisation de
M.[P] par M.[I],
- condamner M.[I] à payer à M.[P] la somme de 390.246 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'inexécution de son obligation de faire avec intérêts de droit aux taux légal sur la somme de 40.246 euros à compter du 9 mars 1988,
- condamner M.[I] à produire l'original des deux reçus en pièces 6 et 7, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- juger qu'à défaut d'une telle production il en sera tiré toutes les conséquences, notamment en ce que ces pièces ne doivent produire aucun effet juridique,
- condamner M.[I] à payer à M.[P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour organisation d'insolvabilité,
- condamner M.[I] à payer à M.[P] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[I] aux entiers dépens ceux d'appel au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS & associés sous son affirmation de droit.
MOTIFS,
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et ainsi que le souhaitent les parties, les deux procédures seront jointes.
-I) Sur le premier jugement, du 26 avril 2012 :
Ce premier jugement a statué sur la recevabilité de l'action de M.[P] au regard de la fin de non recevoir de prescription opposée par M.[I].
L'action engagée le 3 novembre 2009 par M.[P] contre M.[I] a pour objet de voir obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 390.246 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'inexécution de son obligation de faire avec intérêts de droit aux taux légal sur la somme de 40.246 euros à compter du 9 mars 1988, et la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour organisation d'insolvabilité.
Il s'agit d'une action double, en dommages et intérêts sur un fondement contractuel pour inexécution d'un contrat et en dommages et intérêts sur un fondement délictuel pour un fait d'organisation d'insolvabilité.
En ce qui concerne l'action basée sur un fondement contractuel, tendant à obtenir le paiement de 390.246 €, la prescription était, en application de l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans, avant la réforme instaurée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Le contrat dont M.[P] demande de constater l'inexécution est la transaction du 9 mars 1988.
La prescription résultant de la loi ancienne se terminait trente ans plus tard le 9 mars 2018.
La loi nouvelle, du 17 juin 2008, a réduit ce délai de prescription à cinq ans, en application de l'article 2224 nouveau du code civil.
L'instance, introduite le 3 novembre 2009, l'a été alors que la loi nouvelle était entrée en application étant promulguée et publiée au journal officiel du 18 juin 2008.
L'article 2222 nouveau du code civil dispose en son alinéa deux qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Un délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008 porte le délai au 18 juin 2013, ce qui n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure.
En tout état de cause, l'action ainsi intentée sur ce fondement contractuel n'était pas prescrite.
En ce qui concerne l'action délictuelle sur le fondement d'un fait d'organisation d'insolvabilité, dont la prescription n'est pas clairement soulevée, le point de départ de la prescription correspond à la découverte en 2009 de montages juridiques, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
-II) Sur le second jugement, du 8 novembre 2012 :
Bien que l'appel du second jugement soit un appel général, M.[I] demande sa confirmation sur la condamnation de M.[P] à lui payer une somme de 2.321 €.
M.[P] n'a pas relevé appel incident de ce chef. Cette disposition, à laquelle acquiescent les deux parties, doit être confirmée.
-II-1) Sur la demande à fondement contractuel :
La demande de M.[P] est essentiellement fondée sur un protocole contractuel du 9 mars 1988.
La validité de cette convention n'est pas contestée.
M.[B] [I] et M.[O] [P] ont signé le 9 mars 1988 un document dénommé procès verbal de transaction selon lequel:
M.[B] [I] s'engage à honorer les reconnaissances de dettes qu'il a signées et en particulier la reconnaissance de dette globale en date du 4 mars 1988 au plus tard lors de la signature définitive des affaires en cours, dont les actes authentiques seront signés en l'étude de M°[T] et [H], notaires...
M.[I] réglera la somme de 130.000 F lors de la signature des affaires [F], [D], [V] ... en tout état de cause le paiement de la totalité des sommes devra intervenir avant le 1er juillet 1988...
M.[I] s'engage à régler seul la totalité des factures actuellement en cours, dont est redevable Terres du Soleil...
M.[I] cède à titre gracieux, à titre de dédommagement à M.[P] ...le lot n°3 de la propriété [W]...ledit terrain est évalué à 200.000 F....>>.
La reconnaissance de dette visée, du 4 mars 1988, correspond à un total de 264.000 F ou
40.246,54 €.
Le terrain que M.[I] s'était engagé à céder gracieusement à M.[P] a été vendu le 10 mai 1990. Sa cession n'en est plus possible.
En ce qui concerne la somme de 40.246,54 €, M.[I] prétend l'avoir remboursée au travers de 135.000 F de l'affaire [F], 40.000 F de l'affaire [Z], 15.000 F de l'affaire [K], 53.000 F de facture de débroussaillage, 30.598,80 F au titre de la part du loyer du 1er octobre 1987 au 1er octobre 1988, 30.805,13 F au titre d'un arriéré de loyers du 2ème trimestre 1988.
M.[I] produit deux reçus non datés l'un concernant les sommes de 50.000 F et 85.000 F pour l'affaire [F], avec mention 'à déduire de la reconnaissance de dette du 9 mars 1988' signé de M.[P] et un autre de la somme de 40.000 F de l'affaire [Z] avec également mention 'à déduire de la reconnaissance de dette du 9 mars 1988'. M.[P] dit n'avoir pas signé ces reçus. Cependant sa signature y figure. Il n'a pas porté plainte pour faux en écriture.
Il n'est pas justifié de ce que M.[P] aurait été redevable de 15.000 F pour l'affaire [K].
En ce qui concerne les 53.000 F de débroussaillage, là non plus l'obligation de M.[P] n'est pas établie, alors qu'il était dit que M.[I] devait faire son affaire personnelle des acomptes versés par les clients.
Sur la question des loyers, le premier juge en a retenu au total une somme de 2.321 €, disant qu'elle viendrait en compensation des sommes dues par M.[I], sans être considérée comme une partie du remboursement de la somme due par M.[I]. Cette disposition n'a pas été contestée.
En définitive, sur les 264.000 F il reste dû par M.[I]: 264.000 F - 135.000 F - 40.000 F = 89.000 F soit 13.567,96 €. Cette somme est due avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 novembre 2009.
En ce qui concerne le terrain, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1142 du code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Le terrain évalué en 1988 à 200.000 F a pris une plus grande valeur à ce jour. Le préjudice subi par M.[P] correspond à une somme prenant en compte la valeur de ce terrain à ce jour qui est près de dix fois supérieure à celle de 1988.
Il sera cependant tenu compte de l'inertie de M.[P] qui a attendu 20 ans avant de solliciter l'exécution de cette obligation. Au vu des éléments fournis il convient de retenir un préjudice de 80.000 €. Cette somme portera intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance.
-II-2) Sur la demande à fondement délictuel :
M.[P] estime que M.[I] a volontairement cherché à organiser son insolvabilité pour ne pas le rembourser.
Le premier juge a pertinemment fait observer que M.[P] a pu prendre des garanties sur le patrimoine immobilier de M.[I], de sorte qu'il ne peut se plaindre d'aucun préjudice;
Par ailleurs M.[P], par sa faute, en s'abstenant d'agir plus tôt a contribué à laisser M.[I]
prendre des mesures de gestion de son patrimoine qu'il n'allait pas geler dans l'attente des demandes de M.[P].
Le jugement sera confirmé sur le débouté de ce chef.
-III) Sur la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire :
Il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'avait pas été formulée en première instance, alors qu'il n'est survenu aucune évolution du litige entre la première instance et l'appel.
Cette demande est irrecevable.
M.[I] sera condamné aux dépens et à indemniser M.[P] de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Joint la procédure RG 13/10843 à la procédure RG 13/04330 ,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Confirme partiellement le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
dit et jugé que M.[B] [I] est redevable à l'égard de M.[O] [P] d'une somme de 200.000 Frs ou 30.349 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1988,
- dit et jugé que M.[O] [P] est redevable à l'égard de M.[B] [I] d'une somme de 15.294,94 Frs soit 2.321 €,
- dit et jugé que la compensation s'opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs sur les créances réciproques des parties,- débouté M.[O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour organisation d'insolvabilité
- condamné M.[B] [I] à payer à M.[O] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[B] [I] aux entiers dépens de la première instance ,
Le réforme pour le surplus et statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M.[B] [I] à payer à M.[O] [P] la somme de treize mille cinq cent soixante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (13.567,96 €) restant due sur les 264.000 F ou 40.246 €, et avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 3 novembre 2009,
Condamne M.[B] [I] à payer M.[O] [P] la somme de quatre-vingt euros (80.000 €) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de céder un terrain correspondant au lot n°3 de la propriété [W], et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2009,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de mainlevée d'inscription hypothécaire,
Condamne M.[B] [I] à payer à M.[O] [P] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance,
Condamne M.[B] [I] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard