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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Désistement
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° U 15-10.933
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W], représentée
par son curateur l'UDAF de la Savoie.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [K] [W], domiciliée elle-même chez Mme [E], [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], représentée par son curateur l'UDAF de la Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le département des Bouches-du-Rhône s'est pourvu le 19 janvier 2015 contre un arrêt (RG : n° 13/24677) rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, et au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'à la date du 10 février 2016, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 janvier 2016, date du dépôt du rapport ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au département des Bouches-du-Rhône de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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