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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNE DE CANNES, partie civile,
contre l'arrêt n° 664 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de refus d'insertion de réponse, après avoir annulé le jugement, a évoqué, relaxé le prévenu et débouté la partie civile;
1) Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2 alinéa 2-5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, L. 122-11 du Code des communes, L. 480-1 alinéa 3 et L. 480-2 alinéa 3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant renvoyé le prévenu, Michel X..., directeur de publication, des fins de la poursuite pour refus d'insertion de droit de réponse, a débouté par voie de conséquence la commune de Cannes, partie civile, de ses demandes;
"aux motifs que le droit de réponse est un droit strictement personnel ne pouvant être exercé que par la personne physique ou morale personnellement mise en cause et par elle seule; qu'il s'en déduit que la lettre de réponse ne doit comporter aucune équivoque sur la qualité de son auteur; que la lettre d'information à propos "des travaux entrepris à la villa Florentine, chemin des Collines", met en cause la municipalité accusée d'avoir commis des irrégularités et le maire, pour retard apporté dans les actions nécessaires à la protection de la ville; que la réponse du 5 février 1993 portant le cachet de la mairie de Cannes et rédigée sur un papier à en-tête de la ville de Cannes a été établie par Yves Y..., adjoint délégué à l'urbanisme dont il a la responsabilité; que la formulation de cette demande ne permet pas de déterminer de façon certaine si Yves Y... a entendu exercer le droit de réponse au nom de la commune, du maire ou de lui-même en tant qu'adjoint à l'urbanisme; qu'il résulte de ce qui précède que le prévenu n'était pas tenu à insertion;
"alors que le droit de réponse appartient à celui qui est implicitement mis en cause; qu'en l'espèce, en statuant après avoir constaté que l'écrit mettait en cause la municipalité pour des irrégularités et le maire pour retard apporté dans les actions nécessaires à la protection de la ville, sans rechercher si l'article incriminé n'était donc pas aussi dirigé implicitement contre la gestion municipale en matière d'urbanisme, c'est-à-dire contre le maire adjoint qui en avait la responsabilité, et si par conséquent celui-ci, titulaire d'une délégation de fonctions à l'urbanisme et qui avait établi la demande de réponse sur papier à en-tête de la ville de Cannes, n'avait pas en toute hypothèse qualité pour exercer le droit de réponse tant au nom du maire dont les pouvoirs lui avaient été délégués que de la commune dont il était le responsable en matière d'urbanisme, que de lui-même en tant qu'adjoint à l'urbanisme de sorte qu'une éventuelle incertitude sur le point de savoir au nom de laquelle de ces trois personnes la demande d'insertion avait été formulée était sans incidence sur l'exercice du droit de réponse, la Cour a privé son arrêt de base légale";
Vu lesdits articles ;
Attendu que les appréciations relatives à la teneur d'une réponse dont l'insertion a été refusée, comme celles de l'écrit qui a provoqué cette réponse, sont soumises au contrôle de la Cour de Cassation;
Attendu que, pour débouter la partie civile de son action en refus d'insertion de réponse, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne reproduisent ni la teneur exacte de la réponse, ni celle de l'article auquel il était répondu, et alors que ni la réponse ni l'article ne figurent parmi les pièces de la procédure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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