Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-85.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.604

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté et maintenu, en l'aménageant, la mesure de contrôle judiciaire établie à son égard par arrêt du 4 juillet 1990 ; d Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la demande de mise en liberté formée par Michel X... constituait en réalité une demande de mainlevée du contrôle judiciaire assortissant sa mise en liberté, prononcée par arrêt du 4 juillet 1990, sous la condition du versement préalable d'un cautionnement ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz