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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-23.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.054

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) d'Architectes Clément X... Y... et associés Groupe Cimaise, dont le siège est Technopole,10 A, ..., 2 / la société Cimaise Ingenierie, dont le siège est Technopole,10 A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Genty, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'asurances Abeille Assurances, dont le siège est ..., 3 / de la société SDE, dont le siège est ..., 4 / de la société Safor, dont le siège est 73200 Gilly-sur-Isère, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP d'Architectes Clément X... Y... et Associés Groupe Cimaise et de la société Cimaise Ingenierie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SDE, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 1998), que la société Genty, maître de l'ouvrage, a fait réaliser, courant 1991, des travaux de réfection et d'extension d'un hypermarché, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes Groupe Cimaise (la SCPA), la société SDE, entreprise générale, ayant sous-traité à la société Safor le sciage de certaines dalles et la société Cimaise Ingénierie étant chargée des études techniques, de la coordination et de la direction des travaux ; qu'en cours de chantier, la société Safor a sectionné la canalisation principale de fréon, provoquant la vidange complète de l'installation frigorifique, et que le maître de l'ouvrage et son assureur, la compagnie Abeille Assurances, ont assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que pour condamner la SCPA et la société Cimaise Ingénierie in solidum avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux, à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que les travaux d'agrandissement effectués constituent un ouvrage, que le percement d'une canalisation de fréon a rendu impropre à sa destination et qu'il en résulte que le désordre relève de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, en retenant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1792 du Code civil dont la société Genty et son assureur ne s'étaient pas prévalu, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Genty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Genty à payer à la SCP d'Architectes Clément X... Y... et Associés Groupe Cimaise et la société Cimaise Ingenierie, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz