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REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 25 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, du 18 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de menace, tentative d'atteinte à la vie privée, violence, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables ses plaintes avec constitution de partie civile additionnelles.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale et 112-2 du Code pénal :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de X... des chefs susvisés, celle-ci a déposé 2 plaintes additionnelles en date des 24 juin et 20 juillet 1999, la première ayant été reçue par le juge d'instruction le 28 juin 1999 ; que ces 2 plaintes ont été transmises au procureur de la République et classées sans suite par ce magistrat ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant ces plaintes irrecevables, la chambre d'accusation relève que " dans la mesure où le procureur de la République n'avait pas entendu le saisir des nouveaux faits dénoncés, le magistrat instructeur ne pouvait valablement instruire sur ces faits " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait une exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 applicable immédiatement, qu'une constitution de partie civile additionnelle dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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