jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle de Carbon et Massiera ayant siège ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCP de Carbon et Massiera, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1988), Mme X..., engagée le 8 avril 1974 au service de la SCP de Carbon et Massiera, notaires, en qualité de clerc de deuxième catégorie, puis rétrogradée clerc de troisième catégorie à compter du 1er mai 1975, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de prime de quatorzième mois ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de quatorzième mois alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher si le quatorzième mois n'avait pas été conventionnellement prévu par les parties ; alors que, d'autre part, la salariée avait démontré l'usage constant, dans l'étude du paiement du quatorzième mois ; et alors que, enfin, les juges ont fondé leur conviction sur des pièces qui ne leur ont pas été communiquées, violant ainsi le principe du contradictoire ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris en sa première branche, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la prime de quatorzième mois n'était pas accordée à tous les salariés et n'était pas versée toutes les années ; qu'elle a ainsi pu décider qu'elle ne présentait pas les caractères de généralité et de constance ;
Attendu, enfin, que les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé la totalité de sa demande d'arriérés de salaires alors que l'arrêt, après avoir décidé qu'elle avait droit au salaire d'un clerc de deuxième catégorie, a énoncé qu'il y avait lieu de déduire du rappel de salaire le montant des salaires et gratifications reçues en tant que clerc troisième catégorie ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir calculé ce qu'aurait dû recevoir Mme X... en tant que clerc deuxième catégorie, a déduit les sommes qu'elle avait perçues en tant que clerc troisième catégorie pour évaluer le rappel de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard