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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-46.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.156

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 99-46.156, R 99-46.157, S 99-46.158 et T 99-46.159 formés par le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 21 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section commerce) , au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Lucienne X..., demeurant ..., 3 / de Mme Nathalie A..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et Z... et de Mmes X... et A..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-46.156 au n° T 99-46.159 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et divers autres salariés investis de mandats représentatifs au sein du Crédit du Nord ont soutenu que leur employeur les avait privés du commissionnement à la masse et se sont prévalus d'une inégalité de traitement pour lui réclamer la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 octobre 1999), rendus sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la discrimination syndicale suppose que dans une situation identique le salarié syndiqué soit traité différemment des autres salariés ; que dès lors, en condamnant le Crédit du Nord sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail sans s'expliquer sur la discrimination syndicale dont le salarié aurait fait l'objet de la part de l'employeur qui établissait au contraire que certains représentants du personnel recevaient des commissionnements de sorte que l'appartenance syndicale n'était pas à l'origine de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; 2 ) que subsidiairement le préjudice résultant d'une discrimination ne peut être réparé que par l'octroi de dommages-intérêts ; que dès lors, en allouant aux salariés une somme correspondant au montant moyen des commissionnements à la masse versé aux salariés de l'agence, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice des fonctions de représentant du personnel pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; qu'en cas de disparité de situation entre ces salariés et le reste du personnel, il lui appartient d'étabir, par des éléments objectifs que cette disparité est exclusive de toute discrimination ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le Crédit du Nord n'apportait pas cette preuve et qui a évalué le préjudice subi par les salariés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit du Nord à payer à chaque salarié la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz