Cour de cassation, 03 mars 2021. 18-15.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-15.206
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° A 18-15.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
1°/ la société Technofirst, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société JFAJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme C... I..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Technofirst,
3°/ M. P... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Technofirst,
ont formé le pourvoi n° A 18-15.206 contre l'arrêt n° RG : 13/11327 rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alfacoustic, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Technipoles,
2°/ à Mme O... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Quietys,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Technofirst et JFAJ, ès qualités, et de M. G..., ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Champalaune, Poillot-Peruzzetto, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme I..., et à M. G... de la reprise d'instance en leur qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Technofirst.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technofirst et la société JFAJ et M. G..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Technofirst et JFAJ, ès qualités, et M. G..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 9503969 pour extension au-delà de la demande ;
Aux motifs propres que « pour faire droit à cette demande en nullité, le tribunal a estimé qu'alors que le brevet, tel que déposé, comprenait dans sa description et dans sa revendication 1 une étape f) on prévoit des moyens capteurs distants, disposés à un endroit choisi, et propres à capter, en temps réel, un bruit non désiré susceptible de se propager dudit endroit vers ledit espace, cette étape, dans le brevet tel qu'enregistré, a disparu de la revendication 1 ; Qu'il en a déduit, même si cette étape f) s'est retrouvée dans le brevet enregistré dans la revendication 2, que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, puisqu'elle vise une combinaison d'étapes qui ne comprend pas l'étape f) ; Que les parties appelantes demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'ils comportent ; Que la partie intimée en demande l'infirmation, soutenant que le fait que l'étape f) ne soit pas contenue dans la revendication 1 mais constitue la partie caractérisante de la revendication dépendante 2 n'implique en aucune manière une extension de la demande puisque cette rédaction est conforme à la rédaction de la description ; Mais considérant que par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé la nullité de ce chef ; qu'il sera précisé, ainsi qu'il sera examiné par la suite, que cette étape f) est importante en ce qu'elle permet de caractériser des moyens capteurs distants, en amont donc, mettant ainsi en oeuvre la technique feed forward ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « la société QUIETYS fait valoir que la demande de brevet comprenait dans sa revendication 1 telle que déposée une étape f) dans le procédé, étape décrite dans la description et qui a disparu de la revendication 1 telle que délivrée ; que ce faisant le brevet va au-delà de la demande. La société TECHNOFIRST répond que si la revendication 1 a été modifiée en supprimant cette étape f, celle-ci se retrouve dans la revendication 2 de sorte que le brevet n'excède pas la demande. L'article L613-25 c) du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (
) ». Dans la demande de brevet FR 95 03969, telle que déposée, il est dit dans la description (page 4 ligne 18 à ligne 33) que : « La présente invention part d'un procédé personnel d'atténuation acoustique active comprenant les étapes suivantes : a) on prévoit une structure acoustique destinée à fournir un espace d'atténuation acoustique contenant au moins la tête d'un individu, b) on prévoit une source propre à délivrer un signal d'atténuation du bruit pour réduire ledit bruit non désiré dans ledit espace, en réponse à un signal de commande reçu, c) on prévoit des moyens capteurs d'un bruit non désiré dans ledit espace, d) on prévoit des moyens électroniques de commande propres à générer le signal de commande d'atténuation pour la source » puis en (page 4, ligne 36 à page 5, ligne 15) que : « Selon une définition générale de l'invention, le procédé comprend en outre les étapes suivantes : e) on applique, au préalable, un signal électrique choisi à l'entrée de la source, pour déterminer au moins une réponse impulsionnelle entre la sortie de la source et l'entrée des moyens capteurs, f) on prévoit des moyens capteurs distants, disposés à un endroit choisi, et propres à capter, en temps réel, un bruit non désiré susceptible de se propager dudit endroit vers ledit espace, et g) on détermine, en temps réel, les valeurs du signal de commande d'atténuation active selon une loi prédéterminée, établie selon la réponse impulsionnelle ainsi préalablement déterminée et le bruit distant ainsi capté, pour minimiser l'énergie du signal délivré par les moyens capteurs ». Cette étape f) était certes présente dans la revendication 1 telle que déposée : « Procédé personnel d'atténuation acoustique active comprenant les étapes suivantes : a) on prévoit une structure acoustique (2) destinée à fournir un espace (4) d'atténuation acoustique contenant au moins la tête (6) d'un individu (8), b) on prévoit une source (30) propre à délivrer un signal d'atténuation active (SA) du bruit pour réduire ledit bruit non désiré dans ledit espace, en réponse à un signal de commande reçu, c) on prévoit des moyens capteurs (20) d'un bruit non désiré dans ledit espace, d) on prévoit des moyens électroniques de commande (50) propres à générer le signal de commande d'atténuation active pour la source caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes suivantes : e) on applique, au préalable, un signal électrique choisi à l'entrée de la source, pour déterminer au moins la réponse impulsionnelle (H), pendant une durée déterminée, entre la sortie de la source et l'entrée des moyens capteurs, f) on prévoit des moyens capteurs distants (60), disposés à un endroit choisi, et propres à capter, en temps réel, un bruit non désiré susceptible de se propager dudit endroit vers ledit espace (4), et g) on détermine, en temps réel, les valeurs du signal de commande d'atténuation active, selon une loi prédéterminée, établie selon la réponse impulsionnelle ainsi préalablement déterminée et le bruit distant ainsi capté, pour minimiser l'énergie du signal délivré par les moyens capteurs. Or, la partie caractérisante de la revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit : caractérisé en ce que l'étape c) consiste à aménager ladite structure acoustique (2) pour maintenir invariant, au moins pendant la détermination du signal de commande d'atténuation active et en présence de l'individu, le volume (534) dans lequel sont logés les moyens capteurs impulsionnelle (H) entre la sortie de la source (30) et l'entrée des moyens capteurs (20) ». Il est exact que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, puisqu'elle vise une combinaison d'étapes qui ne comprend pas l'étape f), alors que cette dernière est présentée comme étant une étape du procédé dans sa définition générale et ce quelle que soit sa version. Il importe peu que cette revendication se retrouve dans la revendication 2, ce que ne conteste pas la société QUIETYS, pour apprécier la validité de la revendication 1 puisque dès lors la revendication 1, prise seule, vise un objet en l'espèce un procédé, qui ne comporte pas l'étape f alors que la demande telle que déposée vise un procédé qui comprend l'étape f quelle que soit sa version, puisque l'étape f est présentée comme faisant partie de la définition générale de l'invention. En conséquence la revendication 1 sera annulée pour extension au-delà de la demande ».
1°) Alors que les revendications définissent l'objet de la protection demandée ; qu'elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ; que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; qu'en estimant que la revendication 1 du brevet FR 9503969 devait être annulée pour extension de l'objet de la demande tout en constatant que la revendication 1 telle que déposée ainsi que la description comportaient l'étape f) qui constituait une composante du brevet quelle que soit sa version, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 613-25 c) du même code ;
2°) Alors que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; qu'il en résulte que la nullité n'est pas encourue si l'objet du brevet délivré est plus limité que le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; qu'en estimant que la revendication 1 du brevet FR 9503969 devait être annulée pour extension de l'objet de la demande, bien que l'étape f), comprise dans l'objet de la revendication déposée, n'avait pas été reprise dans la revendication délivrée, ce qui traduisait une réduction du domaine du brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 612-6 et L. 613-25 c) du code de la propriété intellectuelle ;
3°) Alors, en tout état de cause, que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; qu'une telle nullité n'est pas encourue si la composante d'un brevet, absente d'une première revendication déclarée, est reprise par une seconde revendication ; qu'en estimant qu'il importait peu que l'étape f), absente de la revendication 1 déclarée, ait été reprise par une revendication 2 concernant le même brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 612-6 et L. 613-25 c) du code de la propriété intellectuelle.
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