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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Y... FONSECA José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de coups mortels sous la menace d'une arme;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que José X...
Y... Fonseca n'avait pas agi en état de légitime défense, répondant ainsi aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre celui-ci pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels avec usage d'une arme;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle José X...
Y... Fonseca est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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