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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Tahar -
contre un arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 2 octobre 1987 qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "Philippe X..., Georges A..., Christiane Y..., Eddie Z..., témoins appelés par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaires... ont été entendus, oralement et séparément, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements...." ; Attendu que ces témoins qui n'ont été ni cités ni dénoncés n'appartenaient pas aux débats ; que dès lors leur audition sans prestation de serment, conformément aux prescriptions de l'article 310 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une violation du texte visé au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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