Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.134
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1658 F-D du 26 octobre 2006 sur le pourvoi n° Q 05-18.134 dans une affaire opposant :
- Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de Boulogne, 95190 L'X... Adam, représenté par son syndic le cabinet Soutoul, dont le siège est ...,
à :
1 / la société Bureau Veritas, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP),
2 / la société SMAC Acieroid, dont le siège est ... la Tulipe, 92653 Boulogne-Billancourt cedex,
3 / la société SMABTP, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de la société SMAC Acieroid,
4 / la société Axa Corporate solutions assurances, dont le siège est ..., venant aux droits du GIE Erunion européenne,
5 / M. Jean-Claude Y..., domicilié ...,
6 / la société CIAM, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de M. Y...,
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Z... et la SCP Piwnica et Molinié ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la condamnation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1658 F-D du 26 octobre 2006 dit que la troisième ligne du quatrième paragraphe de la quatrième page de la minute sera ainsi rédigée :
Boulogne ; le condamne à payer à la société SMAC Acieroid la somme de ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard