Cour d'appel, 06 décembre 2001. 01-05917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01-05917
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No -T]-5 2001 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 06 Décembre 2001 RÈle No 01/05917 X... MEG R-ET C/ Association LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN Grosse délivrée le: à : (015917) Arrêt de la 1 ' Chambre B Civile du 06 Décembre 2001 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du T.G.I. AIX-EN-PROVENCE en date du 2 8 Février 200 1, enregistré sous le n' 0 1/3 09. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Y...: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN Y...: Madame X... CHARPENTIER Z... : Mme Sylvie A..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 06 Décembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 06 Décembre 2001 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie A..., Z.... NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Madarne X... R,-],SCOVSCHI épouse MEGR-ET B... le 16 mars 1957 à PARIS 15ème, de nationalité française, Maire de Vitrolles, demeurant 30 AvenueJean Moulin 13127 VITROLLES représentée par laSCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour assistée de Maître Eric DELCROIX, avocat au barreau de Paris APPELANTE CONTRE Association LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN Dont le siège est 27 Rue Jean Dolent 75014 PARIS représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, -avoués à la Cour assistée de Maitre Benoit CANDON, avocat au barreau de Marseille INTIMEE 01/5917 5 Faits et procédure Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance dAix-enProvence le 28 février 2001 entre l'association "LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HONPAE ET DU CITOYEN" et madame X...
C... épouse D..., Vu l'appel régulièrement interjeté par madame X...
E... le 2
mars 2001, Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame X...
D... le 25 septembre 2001, Vu les conclusions déposées par l'association "LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ETDU CITOYEN" le 10 septembre 2001, Dans le cadre de la campagne ayant précédé les élections municipales de 2001 à Vitrolles, madame X...
D..., candidate du M.N.R-, a distribué et fait distribuer un tract intitulé : "Avec X...
E.... Pour aller plus loin au service des Vitrollais. Le progranu-ne "Bien chez Nous"." Alléguant que le contenu de ce tract excédait les limites du droit d'expression et caractérisait le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale, l'association "LIGUE FRANCAISE POUR LA DETENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN" (cidessous "la LIGUE") a, par acte du 22 février 200 1, fait assigner en référé madame F...: ]T sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, demandant: - l'interdiction sous astreinte de la distribution de ce tract ou de tout écrit comportant ce texte, - la saisie des exemplaires déjà imprimés, - la condamnation de madame D... au paiement de la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 francs pour frais irrépétibles. Par l'ordonnance entreprise, le juge des référés a : - constaté que le tract litigieux comportait une provocation à la discrimination interdite par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 225-1 du Code pénal, - en conséquence, fait défense à madame E... de diffuser ce tract ou tout document traitant de la question des immigrés sans la mention suivante en bas de l'imprimé et de manière lisible en caractères au moins égaux à ceux du texte principal "par ordonnance de référé du 28 février 2001, il a été jugé que le programme de madame 0 115 1) 1 1 X...
D... et de son équipe relatif aux immigrés est contraire à la loi comme comportant une discrimination illicite entre les français et les imnugréstt, -
assorti cette obligation dune astreinte provisoire de ordonné la saisie des documents non conformes, francs par document distribué et - dit que sa décision ne s'appliquait pas aux circulaires visées par l'article R ' )4 du Codc, électoral adressées par la commission de propagande électorale, - dit la décision exécutoire dès sa signification à madame E... (article 503 du NCPC',], - condamné madame G... dépens et à payer à la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3 000 francs en application de l'article 700 du NCPC. Madame X...
D..., appelante, conclut au dispositif suivant qui comporte l'énoncé de ses moyens : ']- dire irrecevable l'action intentée par la LIGUE, faute par celle-ci de justifier son intérêt légitime, '] subsidiairement, dire qu'il est interdit au juge d'établir une censure préalable ou un contrôle quelconque sur des écrits futurs, à plus forte raison pour imposer sur tout texte à venir un inconcevable d'infair,!iejudiciaire (il convient de lire "un inconcevable misa ie ,-dinfam judiciaire),, ']- dire de surcroît qu'il n'appirtient pas aujugejudiciaire de s'immiscer dans la propagande d'un parti ou d'un candidat dans le cadre d'une campagne électorale au-delà des limites propres et strictes de la loi du 29 juillet 1881 à laquelle renvoie l'article L 48 du Code électoral, limites interdisant ici tolite censure, interdit ou oblitération, " dire que les limites définies par ledit article L 48 sont d'autant plus strictes qu'elles sont dérogatoires au droit commun de la séparation des pouvoirs toujours définie par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ']- dire très subsidiairement qu'il n'appartient pas au juge des référés judiciaires en particulier, voire même au juge civil en général, de se prononcer, au demeurant en dehors des garanties données par Ici loi susvisée de 188 1, sur la commission prétendue du délit de ']vrovocation à la discrimination, à
la haine ou à la violence raciale", ']- dire que la critique sociaile, àplus forte raison dans le domaine social et politique, peut même aller jusqu'à la revendication de la lutte contre les lois supposées scélérates ou idéologiquement contestées, sauf à s'en tenir aux seules limites définies par l'article 24 alinéas I et 3 de la loi de 1881 par hypothèse au regard des seules mesures mentionnées aux articles 51 et 61 de la même loi, ']- dire encore plus subsidiairement qu'il n'appartient pas au juge des référés judiciaires, outrepassant les limites circonscrites par l'article L 48 du Code électoral, de s'affranchir des garanties offertes par la loi de 188 1, de prétendre s'immiscer dans une campagne élector]ile par le biais de l'article 809 alinéa 1 du nouveau Code deprocédure civile, en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à 01/:5917 nouveau, rejeter la demande en référé de Passociation intimée, ']- condamner la LIGUE à lui payer une somme de 15 000francs en application de l'article 700 du nouveau Code deprocédure civile, '] condamner cette même association en tous les dépens, tant de première instance que d'appel. " Elle précise - que la LIGUE n'a pas qualité pour saisir le juge des référés faute âhabilitation spéciale susceptible de lui servir d"'intérêt légitime" supposé au sens de l'article 31 du nouveau Code pénal, - que la mesure ordonnée par le J uge des référés est contraire aux libertés démocratiques telles qu'énoncées notamment par l'article 4 de la Constitution et à la liberté d'expression consacrée entre autres par les articles 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, - que le juge des référés ne pouvait se référer à Particle 809 alinéa 1 du NCPC pour fonder sa décision car, dune part, la loi du 29 juillet 1881 exclut toute censure à de très rares exceptions près qu'elle défirdt elle-même, dautre part, aucun trouble manifestement illicite n'existait en
l'espèce et enfui seule une mesure conservatoire pouvait être ordonnée sur ce fondement. La LIGUE DES DROITS DE LTIONINIE, intimée,dernande à la Cour: - de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, - de condamner madame H... ' GRET au paiement de la somme de 7 176 francs TTC au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient - que son action est recevable, tant au regard de ses statuts et de son objet que de la condition d'ancienneté posée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, - que le juge des référés est compétent en matière d infractions de presse, sauf à imposer aux parties le respect des dispositions protectrices de la liberté dexpression prévue par la loi du 29 juillet 1881, - que le contexte d'une campagne électorale ne permet pas de déroger aux limites habituelles de la liberté dexpression et aux dispositions de la loi du 29 Juillet 1881 et que le sujet abordé par le tract litigieux n'a pas de rapport avec les élections municipales car la commune n'a aucune compétence en matière d'inunigration, - que la mesure ordonnée par le juge des référés est parfaitement adaptée car elle garantit la transparence du message poFItique tout en limitant sa portée pénale et a été justement élargie aux écrits futurs afin de lui assurer la plus grande efficacité. 01/5917 6 MOTIFS DE LA DECISION 1. La recevabilité (le l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour a le faire d'office ; Régulier en la forme l'appel sera déclaré recevable 2. La ligue établit par la commuluication de ses statuts et d'un -arrêt de la Cour de céans du 9 mars 1998, rendu en matière pénale entre les mêmes parties, qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 dernier alinéa, 32 alinéa 2, et 33 alinéa 3 de cette loi L'exercice de ces droits ne saura14t être
limité aux seules actions introduites au fond devant le juge répressif ou le juge civil, et il comprend la possibilité d'agir en référé devant le Président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile lorsque le trouble manifestement illicite invoqué procède de faits qui entrent dans les prévisions des articles visés ci-dessus - 3. L'appelante ne développe pas dans ses conclusions de moyens critiques sur l'analyse des termes du tract litigieux et sur la décision en ce qu]elIe a constaté qu'il comportait une provocation à la discrimination interdite par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 225-1 du Code Penal 4. Cette provocation, non discutée, eLtIar sa nature nécessairement constitutive d'un trouble manifestement illicite qu]il appartient au juge des référés de faire cesser , L'argument selon lequel le respect de la liberté d'expression et de la presse garanti par la constitution devrait emporter l'impunité de son auteur pour l'émission de critiques contre la loi du ler juillet 1972 ou entraier l'incompétence du juge civil pour connaître lu contentieux civil né desa violation doit, à cet égard, être écarté comme 'inopérant et mal Fondé, les restrictions qu'apporte ce texte à l'expression de certaines opinions trouvant leur fondement dans cette même constitution qui a précisément prévu la possibilité de 'organiser, de l'encadrer voire (le la restreindre par la loi pour garantir les droits dont la jouissance est reconnue à autrui
5. La compétence (lu juge des référés, en raison de son caractère général, subsistait
alors même qué Ilà-d-Musio ]-de ce-t-ract -intervenait au cours d'une période électorale ou pré 01/5917 7 électorale car jucre l'écrit visé n'entrait pas dans le matériel de propagande électorale que le * C des référés a pris soin d'exclure du champ d'application de la mesure
qu'il ordonnait . -les termes de l'article L48 du Code Electoral ne peuvent être interprétés comme suspendant en matière électorale la compétence ordinaire du juge des référés et transférant à la commission de propagande et au juge de l'élection la connaissance exclusive du contentieux relatif au contenu de tous les écrits dès candidats ; 6. Il n'est pas précisé par l'appelante en quoi le des référés aurait, en l'espèce qui concerne la diffusion d'un tract comportant une provocation à la discrimination etrion des faits de diffamation pi-étendue, violé les dispositions protectrices de la loi du 29 juillet 1881 7. Les mpjLe ]st1rés de l'article ù] . de la constitution et de Particle 1 de la loi C
tio du 29 juillet 1888, et de Particle 10 de la
v ]ntio-nruropèeane des droits de l'homme s'avèrent par ailleurs mal fondés puisque loin d'opérer une censure ou d'interdire la diffusion du tract, le juge des référés s'est borné à ordonner qu'elle soit assortie d'un avertissement qui ne constituait pas un obsta-cTe à l'expression de la penOEéê de Madame D... mais un rappel de la loi applicable à l'attention des lecteurs destiné à appeler leur attention sur le fait que le message exprimé comportait une provocation à la discrimination illicite
8. De la même manière, le juge des référés a également pu prévoir que tout autre tract ou document traitant de la qùès-tiôn--dés immigrés devrait être assortie =e-a i ié , me H...
cette mesure in futuru-m-nèxcêdê alors ses pouvoirs car elle s'inscrivait nécessairement, au 28 février 2001, dans une période limitée et était de nature à permettre un apaisement suffisant du
trouble causé par le compromis raisonnable qu'elle réalisait puisque la mesure ordonnée ménageait en même temps la liberté d'expression de l'intéressée et les droits légitimes de Pautre partie par un rappel de la décision précédente et de l'illiceité d'une provocation à la discrimination à l'égard de personnes ou de groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Madame D... devant la Cour, qui statue huit mois après l'ordonnance entreprise, n'invoque au demeurant aucune limitation à sa liberté d'expression au cours e la période concernée que cette ordonnance lui aurait en pratique occasionnée ; 9. Les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ne sont pas spécialement discutées 01/5917 8 10. Madame D... supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la licue une somme de 5.000 francs pour frais irrépétibles d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé, -Reçoit en la forme l'appel. -Confirme la décision entreprise. -Condamne Madame X...
D... à payer à l'association "Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen" une somme supplémentaire de 5.000 francs (cinq mille francs soit 762,25 Euros) pour frais irrépétibles. -Rejette les autres demandes des parties, plus amples ou contraires. -Condamne Madame X... ]vOEGRET aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de Particle 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE Z...
LE PRESIDENT 01/5917
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